TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311135_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL LFMA demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de constater qu'il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL LFMA, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que le préfet de police a fait droit à sa demande en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 2 août 1986 a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été convoquée à la préfecture le 19 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et compte tenu de ce qu'elle a vocation à se voir délivrer un récépissé à l'issue de ce dépôt dès lors que son dossier sera complet, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL LFMA d'une somme au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2311135/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311135_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel