TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311135_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023 et un mémoire complémentaire du 29 décembre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa contestation d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 250,99 euros, ensemble la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 938,24 euros sur cet indu ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser les retenues effectuées sur sa prime d'activité à raison de cette dette ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Rhône à réparer le préjudice moral qu'il a subi en raison de cet indu. Il soutient que : - la dette n'est pas fondée et provient d'une faute de la caisse d'allocations familiales ; - il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources en temps utile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa contestation d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 250,99 euros, ensemble la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 938,24 euros sur cet indu. Il demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Rhône au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article L. 851-1 du même code dispose que : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Rhône, et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que le montant des ressources trimestrielles déclarées pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 ne correspondait pas à celui communiqué par l'administration fiscale au titre de l'année 2022. En conséquence, le montant de l'aide au logement avait été calculé sur un fondement de ressources erroné. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge du requérant l'indu d'aide personnalisée au logement contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement et au remboursement des retenues réalisées sur sa prime d'activité doit être rejetée. Sur la remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 7. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point 7, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 9. M. A sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la décision d'indu d'aide personnalisée au logement prise par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Toutefois, dès lors que cette décision n'est pas illégale, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, et alors qu'au surplus M. A ne justifie pas qu'il aurait formé un recours indemnitaire préalable auprès de l'administration, sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311135_20240610
Données disponibles
- Texte intégral