TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311184_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2023 et le 14 juin 2024, Mme C D, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineure B E, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer le visa de long séjour pour la jeune B E au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Alquier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a bien examiné le recours de Mme D ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de famille entre la demanderesse de visa et la réunifiante sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant érythréenne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juillet 2015. Elle déclare être la mère de la jeune B E, née le 20 juin 2007. La jeune B a sollicité auprès de l'ambassade de France en Ethiopie un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée qui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours, reçu le 17 avril 2023, contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de la requérante, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité de la demanderesse de visa et le lien de famille allégué ne sont pas établis. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que l'identité de la demanderesse de visa ainsi que le lien de famille allégué ne sont pas établis. Pour établir le lien de filiation avec la jeune B, la requérante verse au débat son entretien réalisé auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 juin 2016, dans lequel elle déclare être la mère de la jeune B F E, née le 20 juin 2007. Elle verse également la traduction en français d'un document qu'elle présente comme une décision juridictionnelle rendue par le tribunal de première instance de la ville d'Addis Abeda banc de Bole déclarant que M. A F E, le père biologique de l'enfant, a disparu. Enfin, elle produit à l'instance des photos, des échanges téléphoniques ainsi que des justificatifs d'un voyage en Ethiopie pour rendre visite à sa fille. Elle explique également de manière circonstanciée, ses difficultés à rejoindre la France ainsi que celles pour avoir une situation stable afin de solliciter la procédure de réunification à son endroit. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'identité et le lien de filiation allégués avec la jeune B F E doivent être regardés comme établis par le mécanisme de la possession d'état. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit la jeune B E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311184_20240731