TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311186_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 13 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Semeriva, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas renouvelé son contrat d'enseignante de Sciences et Vie de la Terre, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux daté du 10 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation concernant la reconduction de son contrat d'engagement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : -la décision préjudicie à sa situation financière, la privant de tout traitement, alors qu'elle élève son enfant de 13 ans et doit faire face à des charges incompressibles tenant au remboursement de son crédit immobilier et d'un crédit personnel à la consommation, alors que les documents incomplets transmis par l'administration ne lui permettent pas de percevoir les indemnités de l'assurance chômage ; - cette décision affecte sa santé et porte atteinte à sa réputation professionnelle ; - elle n'a pas tardé à saisir le juge des référés, mais a présenté un recours gracieux auquel le recteur n'a pas répondu explicitement, participant à l'allongement des délais ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable alors qu'elle a été prise en considération de sa personne ; elle n'a pu présenter des observations écrites ou orales en temps utiles et avoir accès à son dossier, le rectorat n'ayant pas respecté le délai de prévenance de deux mois, prévu par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la matérialité des faits : d'une part, l'appréciation générale du recteur ne figure pas dans son dossier en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 29 août 2016 ; le compte-rendu d'évaluation professionnelle ne comporte pas l'avis de la principale du collège du Vieux-Port où elle exerçait aussi à temps partiel ; - l'inspection du 10 janvier 2023 comporte des appréciations erronées sur sa manière d'enseigner, alors que les évaluations antérieures étaient toutes positives, de même que l'appréciation de sa tutrice, dont le rectorat n'a pas tenu compte, de même qu'il n'a tenu compte ni des fiches d'évaluation des différents chefs d'établissement qui ont apprécié favorablement sa manière de servir entre 2013 et 2016 puis pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, ni de son admissibilité au concours de professeur A en 2021, 2022 et 2023 ; - le compte-rendu d'évaluation professionnelle rédigé par la principale du collège Marieux ne lui a pas été notifié et comporte des reproches tout à fait infondés et non prouvés ; - la mesure de non-renouvellement présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Le mémoire enregistré le 14 décembre 2023 à 11 heures 45 et présenté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2311184. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Semeriva, représentant Mme B qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et qui a en outre ajouté que : la décision doit s'analyser en un licenciement dès lors qu'elle avait vocation à être titularisée à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 puisque son contrat courant jusqu'en février 2017 avait vocation à être renouvelé et que le déroulement n'en a été interrompu qu'en raison d'un arrêt de travail imputable à une agression par un élève survenu sur le lieu de travail ; ce licenciement est intervenu sans que la procédure contradictoire préalable ait été respectée, n'est pas motivé, et n'est pas justifié ; il ne repose ni sur une inaptitude, ni sur une faute professionnelle ni sur une insuffisance professionnelle ; et qui demande en outre qu'il soit enjoint au recteur, à titre principal, de procéder à sa réintégration provisoire dans l'attente du jugement au fond ; et à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au recteur de réexaminer sa situation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce des fonctions d'enseignante en Sciences de la Vie et de la Terre depuis l'année 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus avec le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Affectée dans de multiples collèges et lycées de 2012 à 2017, elle a été placée en arrêt de travail consécutivement à une agression par un élève, sur son lieu de travail, l'administration décidant alors de ne pas renouveler son contrat, au terme de presque six années d'engagement. Recrutée à nouveau à compter de septembre 2018, Mme B, affectée administrativement au collège Vieux Port à Marseille, y a exercé ses fonctions d'enseignante, ainsi qu'au sein du collège Malrieux, dans le cadre d'un contrat courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. La requérante, au demeurant une nouvelle fois victime d'une agression sur son lieu de travail en mars 2023, a été convoquée pour le 13 juillet 2023 à une réunion à l'issue de laquelle lui a été notifiée une décision de non-renouvellement de son contrat, datée du 30 juin 2023, et dont elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets. Sur la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction et des observations formulées lors de l'audience publique, que Mme B, mère d'un enfant de 13 ans, percevait jusqu'alors une rémunération mensuelle de 1 851 euros, alors que son foyer doit assumer, outre les charges de la vie courante, le remboursement d'un prêt immobilier de 1280 euros, ainsi que d'un crédit à la consommation. Elle ne perçoit toujours pas les indemnités de l'assurance chômage, en l'absence de production, par le rectorat, d'une attestation complète de sa période travaillée, alors qu'elle n'a perçu par ailleurs que la moitié de son traitement depuis juillet 2023, à la suite de l'agression sur son lieu de travail, pour laquelle l'administration n'a toujours pas répondu à sa demande d'accident de service et lui réclame des indus de rémunération. Si son compagnon perçoit actuellement une rémunération mensuelle de 3 500 euros environ, elle lui est versée dans le cadre d'une période d'essai censée s'achever en janvier 2024. Par ailleurs, à la suite de la notification, le 13 juillet 2023, de la décision en cause, Mme B a formé un recours gracieux, le 10 août 2023, implicitement rejeté deux mois plus tard, délai qui ne saurait donc lui être reproché et au terme duquel elle s'est résolue à engager une requête en référé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, y compris de la précarité professionnelle du compagnon de Mme B, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 doit être regardée comme satisfaite. Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir. 6. Pour expliquer le non-renouvellement de l'engagement de Mme B, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans son courrier du 30 juin 2023, a indiqué qu' " au vu des items renseignés et de l'appréciation générale portée sur [votre] enseignement par [votre] chef d'établissement ainsi que le corps d'inspection, malgré les recommandations qui [vous] avaient déjà été adressées ", et " en raison des difficultés que [vous] avez rencontrées lors de l'exercice de [vos] fonctions, il a été décidé de donner un avis défavorable au renouvellement du contrat en qualité d'agent contractuel enseignant ". A cette fin, le recteur s'est fondé sur le compte-rendu d'évaluation professionnelle, mené sans entretien préalable avec l'enseignante, et au demeurant non daté, dans lequel le chef d'établissement du collège Malrieu, où Mme B était affecté pour les deux tiers de son temps de travail, souligne les difficultés rencontrées par l'intéressée dans son enseignement, son relationnel avec ses collègues et sa gestion des élèves et y préconise un dispositif institutionnel d'accompagnement spécifique. Le recteur, qui n'a pas recueilli les appréciations du chef d'établissement du collège Vieux Port où Mme B exerçait un tiers de son temps de travail, se fonde également sur le rapport d'une personne " faisant fonction d'inspecteur ", venu inspecter la classe de Mme B le 10 janvier 2023, et qui a relevé des maladresses dans les activités proposées et les pratiques pédagogiques, tout en lui adressant ses encouragements pour la suite et lui proposant les conseils d'un professeur ressource dans le cadre d'un DIAS. 7. En contrepoint, Mme B fournit le compte-rendu de l'enseignante qui a été sa tutrice institutionnelle au cours de cette même année scolaire 2022/2023, qui a relevé une enseignante dynamique et à l'écoute de ses élèves, notamment ceux les plus en difficulté, qu'elle guide vers l'autonomie, ainsi que l'établissement de bilans de séance clairs dans une ambiance en classe sereine et propice au travail de tous. La tutrice a aussi constaté la cohérence des progressions du programme, la qualité des scénarios pédagogiques, la diversité des activités et supports choisis et la rigueur des évaluations. Les maladresses relevées ont fait l'objet de discussions nourries afin de trouver des stratégies d'approche efficaces. Ces constats concordent par ailleurs avec les comptes rendus des chefs d'établissements pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2020-2021, dont les items sont en grande majorité cochés " satisfaisant ", " très satisfaisant ", ou " TB ", pour très bien. Ces comptes rendus indiquent, dans leurs appréciations littérales, que Mme B donne entière satisfaction, qu'elle s'est rapidement intégrée au sein de la communauté scolaire où elle a assuré ses missions avec professionnalisme, rigueur, efficacité, écoute et bienveillance. Il ressort enfin des pièces versées au dossier que Mme B a, par trois fois, y compris en 2023, été admissible au concours du Capes dans la matière enseignée. 8. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme B dans la conduite de son enseignement, motif principal énoncé à l'appui de la décision de non-renouvellement contestée, sont infondés et que, par suite, la décision de non-renouvellement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. En revanche, en l'absence de tout élément justifiant la situation administrative de Mme B pour la période allant de mars 2017 à mars 2018, période à laquelle l'intéressée s'est vu proposer un autre contrat à durée déterminée, le moyen tiré de ce que la décision devrait s'analyser en un licenciement n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de même que les autres moyens de la requête énoncés dans les visas de la présente ordonnance. 10. Les deux conditions posées par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets tant de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas renouvelé le contrat d'enseignante de Sciences et Vie de la Terre de Mme B, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 10 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance implique, eu égard au motif justifiant la suspension des effets de la décision de non-renouvellement contestée, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille procède au réexamen de la situation de Mme B, au regard de la reconduction de son contrat, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas renouvelé le contrat d'enseignante de Sciences et Vie de la Terre de Mme B, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 10 août 2023 sont suspendus, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme B, au regard de la reconduction de son contrat, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2311186_20231219
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