TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311210_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2306054 enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délirer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que fixant le pays de renvoi la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une production de pièces, enregistrée le 4 juillet 2023, et un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. II- Par une requête n° 2311210 enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schauten demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus d'instruction : - méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il apporte des éléments nouveaux au regard de sa situation sur le territoire ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 16 octobre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 juin 1977, est entré en France en 2010. Il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la suite, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance du même titre de séjour. Sa demande a fait l'objet d'un refus d'examen par une décision du 29 juin 2023. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions des 10 février 2023 et 29 juin 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306054 et 2311210 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Nord : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, le préfet du Nord a estimé que M. A ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. 5. Il ressort des pièces du dossier que de la première relation de M. A avec une ressortissante française, est née une enfant le 3 mai 2014. S'il est constant que la jeune fille est de nationalité française, il n'est pas contesté par le requérant qu'il ne participe pas à l'éducation et l'entretien de cette dernière. Toutefois, en février 2019, M. A a entamé une nouvelle relation avec une ressortissante française. Le couple a eu deux premiers enfants, de nationalité française, nés les 15 juin 2020 et 1er octobre 2021. M. A démontre participer financièrement à l'entretien de la famille entre avril 2020 et décembre 2021 par des virements mensuels, à hauteur de ses moyens, réalisés au bénéfice de sa compagne. En outre, si l'enquête de la police aux frontières réalisée le 24 septembre 2021 relève que le requérant ne résidait pas à Lille avec la famille à cette date, M. A ainsi que sa compagne justifient leur séparation géographique par l'absence de réponse à leur demande de logement social à Saumur, circonstance qui les a empêchés, dans un premier temps, de vivre ensemble. Le couple a en effet déposé une demande de logement social en 2019, renouvelée en 2021. M. A a finalement obtenu en décembre 2021 un logement social, où il est établi par les pièces du dossier et notamment les déclarations faites à la caisse d'allocation familiale, à l'assurance maladie ainsi que les quittances de loyer et les factures d'électricité versées au dossier, que sa compagne et leurs enfants l'ont rejoint en mars 2022. Leur dernier enfant est ainsi né à Saumur le 26 novembre 2022. Enfin, les attestations de sa conjointe ainsi que de la directrice de la maison d'assistantes maternelles accueillant les enfants du couple font état de sa participation à l'éducation des enfants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en retenant que celui-ci n'établissait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. 6. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet du Nord le 10 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision du 29 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire : 7. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A au double motif que d'une part, l'intéressé avait présenté une première demande de titre de séjour le 18 janvier 2021 qui lui a été refusé par un arrêté du 10 février 2023 portant en outre obligation du quitter le territoire et qui a fait l'objet d'un recours contentieux devant ce tribunal et d'autre part, qu'il n'apportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la décision d'obligation de quitter le territoire qui a été édictée à son encontre. Toutefois, le refus opposé à une précédente demande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature, par elle-même, à justifier le caractère dilatoire de la nouvelle demande. De plus, il ressort des pièces du dossier que des éléments nouveaux, à savoir la naissance de son troisième enfant et l'emménagement de sa femme et de leurs enfants dans son domicile, n'avaient pas été pris en compte par le préfet du Nord dans son arrêté du 10 février 2023. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait refuser d'examiner sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne présentait pas d'élément nouveau. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A en qualité de parent d'enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : La décision du 29 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Schauten, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Nord, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne aux préfets du Nord et du Maine-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2306054, 2311210
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311210_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2311210_20231102