TA597ème chambre7ème chambreCitée 4×
TA59 · 7ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306054_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le directeur du CNAPS conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le CNAPS ayant fait droit à la demande de M. B.... Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le CNAPS était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu’à la date de la décision en litige, ce dernier ne justifiait pas être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jouanneau, - et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 juin 2023, contestée dans la requête visée ci-dessus, le directeur du CNAPS a rejeté la demande présentée le 1er juin 2023 par M. B... pour obtenir l’autorisation préalable de suivre une formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une décision en date du 13 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS lui a accordé l’autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision en date du 19 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le rapporteur, Signé S. Jouanneau Le président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé A. Begue La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306054_20250731
Données disponibles
- Texte intégral