CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03577_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 août 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par un jugement n° 2306054 du 18 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, valable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités portugaises n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 3 avril 2024, Mme A indique qu'elle maintient les conclusions de sa requête. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 4 avril 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ne sont pas sans objet, la décision portant transfert aux autorités portugaises en litige ayant été exécutée. Par une lettre du 4 avril 2024, la cour a demandé à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 août 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin. Informée de l'exécution de la décision de transfert, la cour a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 4 avril 2024 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de Mme A le même jour sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 8 avril 2024, est resté sans réponse. Dès lors, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Gueddari Ben Aziza. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03577_20240524
TA5931 juillet 2025
DTA_2306054_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23NC03577_20240524
Données disponibles
- Texte intégral