TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2311218_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2311218 enregistrée le 24 octobre 2023, M. D... C..., représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n°2023/003008 du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C.... II. Par une requête n° 2311227 enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... et Mme A... épouse C..., ressortissants cambodgiens, ont sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, le 24 novembre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Par la requête n° 2311218, M. C... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Par la requête n° 2311227, Mme A... épouse C... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2311218 et 2311227 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme A... épouse C... sont arrivés régulièrement en France en octobre 2016 avec leur enfant, et qu’ils établissent, par les pièces qu’ils versent aux débats, leur résidence continue sur le territoire français depuis cette date ainsi que leur domiciliation dans un immeuble situé à Villeneuve-Saint-Georges qu’ils occupent en tant que locataire depuis le 15 août 2018. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part que M. C... a commencé à travailler en 2019, qu’il a signé un contrat à durée indéterminé en août 2021 et qu’il justifie, par la production de bulletins de paie, la stabilité de son activité professionnelle à compter de février 2021, lui permettant de dégager un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d’autre part, que Mme A... épouse C... a commencé à travailler en juillet 2018 de manière quasi continue, en dehors des mois de mars 2021, avril 2021, mars 2022 et avril 2022, qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée en août 2022 et qu’elle dégage également un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme A... épouse C... ont donné naissance sur le territoire français à leur second enfant le 17 novembre 2019, lequel est scolarisé à l’école maternelle depuis le 1er septembre 2022, l’enfant aîné des requérants, étant également scolarisée en France depuis 2017. Dans ces conditions, au regard tant de l’ancienneté du séjour des requérants, de leur situation familiale, de leur expérience professionnelle et du caractère suffisant des revenus dont ils bénéficient, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites du 24 mars 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C... et Mme A... épouse C... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C... et Mme A... épouse C... n’ont pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C... est annulée. Article 2 : La décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... épouse C... est annulée. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivrera un titre de séjour à M. C... et à Mme A... épouse C... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à M. C... et à Mme A... épouse C... une somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... épouse C... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Mathon, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311218_20251202