TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311218_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue, alors que cela fait plus de dix mois qu'elle tente, en vain, d'obtenir un tel rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2022, Mme A B, ressortissante philippine née le 3 février 1985, a sollicité par courriel l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme B soutient que la mesure qu'elle sollicite est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue, alors que cela fait plus de dix mois qu'elle tente, en vain, d'obtenir un tel rendez-vous. Il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2022, la requérante a envoyé un dossier en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'adresse de messagerie " pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr ", respectant ainsi la procédure alors mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si Mme B soutient avoir relancé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 mai 2023 au sujet de cette demande, il résulte de l'instruction que ce courriel de relance a été envoyé à une autre adresse de messagerie, à savoir l'adresse " pref-admission-exceptionnelle-au-sejour@hauts-de-seine.gouv.fr ", dont elle n'établit, ni même n'allègue, qu'il s'agissait de l'adresse de messagerie à laquelle devaient être adressées, à cette date, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir entrepris de démarches, dont les services de la préfecture des Hauts-de-Seine auraient eu connaissance, depuis le 15 octobre 2022, en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 25 août 2023, plus de dix mois après l'envoi de sa première demande de rendez-vous, Mme B a manqué de diligence et doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2311218_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel