TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311248_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Calvo-Pardo, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1983, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni présenté de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 5. M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance qu'il détient un passeport sénégalais, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou un accord international prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 7. M. A, qui produit à l'instance l'ensemble de ses bulletins de salaire et justifie ainsi occuper un emploi d'intérimaire depuis avril 2020, puis d'agent de quai pour la société DHL à compter d'août 2022, ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectué, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, des démarches afin d'obtenir un titre de séjour tel que celui visé à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne justifie pas bénéficier de l'autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l'article L. 421-1. Dès lors, M. A, qui n'établit pas qu'il aurait accès à un titre de séjour de plein droit et de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour ce motif. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie, par de nombreuses pièces probantes, résider sur le territoire français depuis juillet 2018 et soutient y avoir reconstruit sa vie personnelle et professionnelle, tissé de solides liens amicaux et n'avoir plus d'attaches effectives dans son pays d'origine, il est célibataire et sans enfant à charge et ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Il ne démontre, en outre, comme il a été dit au point 7, avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 11. M. A fait valoir que le préfet, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il était dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, a entaché sa décision d'inexactitude matérielle, dès lors qu'il était muni d'un passeport et qu'il a déclaré son adresse aux services instructeurs. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que l'intéressé avait, d'une part, déclaré vouloir rester en France, et, d'autre part, qu'il n'était pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, même à supposer qu'il ait commis une erreur de fait en estimant que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'un de ces deux autres motifs, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A a été entendu par les services de la police de Villepinte le 17 mai 2023. Selon le procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire, il a ainsi été mis à même de s'exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession d'un passeport, d'une pièce d'identité ou d'un autre document d'identification, son parcours avant son arrivée sur le territoire français et après cette arrivée, sa situation familiale et administrative, ses ressources et sur une potentielle reconduite dans son pays d'origine. M. A a donc été mis à même par l'administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales. En outre, il ne soutient pas disposer d'informations pertinentes le concernant qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A est présent en France depuis juillet 2018, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfant, éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, J. IANNIZZI Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311248/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2311248_20230627
Données disponibles
- Texte intégral