TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2311248_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 14 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. B s'est vu accorder, par une décision du 21 mars 2024, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 mars 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a accordé à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311248_20250428
Données disponibles
- Texte intégral