TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311248_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Sadeg, demande au juge des référés : 1°)d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de voyage dont il a régulièrement fait la demande le 3 janvier 2023, cette demande ayant été validée par la Direction générale des étrangers en France ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les mesures qu'il demande sont nécessaires, le comportement de l'administration portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et d'aller et venir et l'empêchant de déposer une autre demande de titre de voyage tant que sa première demande n'a pas connu d'issue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant iranien né le 24 décembre 1964, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités françaises. A ce titre, il est titulaire d'une carte de résident valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2032. Le 3 janvier 2023, M. A a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale (TVE). Par un courriel du 30 mars 2023, il a été informé par un agent de la Direction générale des étrangers en France que sa demande avait été validée et qu'il devra prendre un rendez-vous pour le retrait de ce titre de voyage, une fois que celui-ci aura été fabriqué. M. A fait valoir que, le 3 juillet 2023, lors d'un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, il a été informé de ce que son titre de voyage n'était pas prêt et de ce que l'état d'avancement de sa demande était inconnu. Par un courrier du 12 juillet 2023, dont la préfecture des Hauts-de-Seine a accusé réception le 17 juillet suivant, le conseil de M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de l'informer de l'état d'avancement de sa demande de titre de voyage. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de voyage et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. Si la requête de M. A est intitulée " requête en référé suspension ", l'intéressé cite les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative et présente des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, soutenant au demeurant que les mesures qu'il demande sont nécessaires pour faire mettre fin à des agissements de la préfecture des Hauts-de-Seine qui portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales, à savoir sa liberté de circulation d'aller et venir. Dans ces conditions, M. A ne permet pas au juge des référés de connaître précisément le fondement sur lequel est présentée sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311248
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2311248_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel