TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311256_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai, 16 juin et 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son identité du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors que l'arrêté de délégation de signature n'a pas été signé par le préfet de police ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 23 avril 1977, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Compte tenu des termes de la requête introduite par M. B dans le délai de recours contentieux, alors qu'il n'était pas représenté par un avocat, que ce dernier a entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'il ne présentait pas de menace pour l'ordre public. Dès lors, cette requête contient l'exposé de moyens et la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas été présentée conformément aux dispositions précitées doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des très nombreux documents versés à l'instance pour chaque année depuis 2002, et notamment des bulletins de paie, des avis d'imposition, des relevés de compte bancaire, comprenant de nombreux mouvements, ainsi que des quittances de loyer, que M. B démontre de façon probante résider de manière continue sur le territoire français depuis au moins l'année 2004, soit dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie, par la production de l'ensemble de ses bulletins de paie de 2004 à 2008, puis, à compter de 2011 de factures au nom de sa société " B ", avoir travaillé pendant seize ans sur la période. Enfin, si le requérant admet être célibataire et sans charge de famille, il verse à l'instance plusieurs attestations rédigées par des proches et permettant d'établir de façon suffisamment probante la réalité des liens personnels et professionnels qu'il a tissés sur le territoire français. Enfin, si le comportement de l'intéressé a, le 15 mai 2023, été signalé par les services de police dans le cadre d'une enquête délictuelle relative à un abus de confiance, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, et qu'il a dans ce cadre été placé en garde à vue, M. B, sans être contredit sur ce point par le préfet de police, dont les écritures en défense n'apportent aucun élément de nature à établir la menace pour l'ordre public que constituerait la présence du requérant en France, a indiqué à l'audience que cette interpellation est restée sans suite et qu'aucun fait n'a été retenu à son encontre. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble du parcours de l'intéressé en France depuis près de vingt ans, de sa volonté d'intégration dans la société française attestée outre par l'existence d'une vie professionnelle intense en France, le suivi d'études supérieures l'ayant conduit à obtenir en 2004 un diplôme d'études approfondies conférant le grade de Master, le préfet de police a, par la décision attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 5, d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 16 mai 2023, pris à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311256/4-3
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TA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311256_20231003