TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2311256_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence l’a maintenu en disponibilité d’office à compter du 9 décembre 2022 et jusqu’à reprise du travail avec changement de poste ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la métropole Aix-Marseille-Provence de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’à la reprise effective de fonctions dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer juridiquement à compter du 24 avril 2023 ou à tout le moins du 17 mai 2023, d’en tirer les conséquences financières et statutaires, et de le réaffecter sur un poste compatible avec son état de santé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis du médecin de prévention et de sa convocation tardive devant le conseil médical ; - elle est illégale en raison de l’absence de recherche de l’affecter sur un poste compatible ; - elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’épuisement des droits à congés maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Elle fait valoir que, par une décision expresse du 5 mars 2025, elle a retiré l’arrêté en date du 4 juillet 2023 et a placé M. B... en CITIS à compter du 9 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par M. B... qui en a reçu communication que, par une décision du 5 mars 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence a retiré l’arrêté en date du 4 juillet 2023 et a placé M. B... en CITIS à compter du 9 décembre 2020. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leturcq, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros à verser à Me Leturcq. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Sous réserve que Me Leturcq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 000 euros à Me Leturcq, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Shirley Leturcq et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 3 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2311256_20260203
Données disponibles
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