TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2311281_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour et que son dossier est toujours en cours d'instruction ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 octobre 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiante dans le courant de l'année 2019. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en cette même qualité le 1er novembre 2020. Le 27 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que Mme A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Toutefois, la délivrance d'un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l'intéressée en France pendant la durée qu'il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n'emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu'un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire en qualité d'étudiante pour suivre des études en sciences du langage. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour le 1er novembre 2020 valable jusqu'au 30 octobre 2021. A la date de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle était inscrite en L2 " sciences du langage " à l'Université de la Sorbonne au titre de l'année 2021-2022. Le préfet n'a pas contesté dans le cadre de ses observations en défense la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme A. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de Mme A séjournent en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311281_20250206