TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2311281_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Immofammili, représentée par Me Freger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l'arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l'établissement le " Ch'ti domaine " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Landrecies une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 2. En l'espèce, la société Immofammili conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l'arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l'établissement le " Ch'ti domaine ". Par une ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société Immofammili est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immofammili. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Immofammili et à la commune de Landrecies. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311281
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2311281_20240801
Données disponibles
- Texte intégral