TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311322_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2311321, le 21 décembre 2023, Mme C G A représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; II/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2311322, le 21 décembre 2023, M. B F A représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. et Mme A, assistés de M. D A, interprète assermenté en langue peule. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 février 2005, et son mari, M. A, un compatriote né le 27 juillet 2004, ont déposé des demandes d'asile, le 6 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de leurs demandes, le préfet du Nord a constaté qu'ils avaient fait l'objet, le 30 juin 2023, d'enregistrements dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac par les autorités italiennes suite au franchissement irrégulier des frontières de ce pays. Et, après l'accord le 29 novembre 2023 des autorités italiennes, de la prise en charge des requérants, le préfet du Nord a décidé, par deux décisions du 13 décembre 2023, de leur remettre les intéressés pour qu'elles examinent leurs demandes d'asile. M. et Mme A sollicitent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311321 et n° 2311322 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 8. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de E étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en E, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté en défense, qu'à la date des décisions attaquées, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 9. En l'espèce, M. et Mme A sont entrés en France le 27 juillet 2023. Mme A a accouché en France de leur fille le 23 août 2023. M. et Mme A, en leur qualité de parents d'un enfant en très bas âge, justifient d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n'ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer, avant l'édiction des décisions attaquées, d'une prise en charge adaptée à leur situation à leur arrivée en E. Or, si le préfet du Nord, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge des requérants envoyé le 28 septembre 2023, a bien informé les autorités italiennes de ce que M. et Mme A étaientt accompagnés de leur fille mineure, E n'a pas explicitement accepté la prise en charge des requérants et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 8 décembre 2023, des constats d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucune assurance que M. et Mme A et leur fille puissent bénéficier, à leur arrivée sur le territoire italien, de l'accueil spécifique qui leur était nécessaire en raison de leur vulnérabilité. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant d'une prise en charge adaptée des requérants et de leur fille, a entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asile de M. et Mme A en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de ses clientes à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele d'une somme globale de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 13 décembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer M. et Mme A aux autorités italiennes, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asile de M. et Mme A en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Dewaele une somme de 1 700 (mille sept cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G A, à M. B F A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2311321 et 231132
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2311322_20240304