TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2311322_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 20 mars 2025, M. A C : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 982 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 ; 2°) demande la main levée de toute saisie ou contrainte ; 3°) demande à ce que les dépens soient mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il soutient que : - la mise en demeure était erronée ; - il a été contraint d'engager une procédure d'expulsion le 11 février 2021 pour que les locataires quittent le logement, ce qu'ils ont fait le 30 novembre 2022 ; - les locataires occupaient le logement sur la période couverte par l'indu, ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne peut ignorer au regard des échanges dématérialisés qui ont eu lieu sur son espace personnel ; - plusieurs plaintes ont été déposées pour des faits de violences et de dégradations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle demande à ce que les frais de l'instance soit mis à la charge de M. C. Elle fait valoir que : - la contestation du bien-fondé de l'indu est irrecevable en l'absence de recours gracieux sur ce point ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. C n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire d'une allocation de logement familiale, en sa qualité de bailleur, d'un logement dans le 15ème arrondissement de Marseille. Les locataires ayant signalé la résiliation de leur bail, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à jour le dossier de M. B et a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 982 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. En l'absence de paiement spontané, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte le 20 novembre 2023, contre laquelle M. B forme opposition. Sur la contrainte : En ce qui concerne la régularité : 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". 3. Il résulte de l'instruction que si M. B a reçu une mise en demeure datée du 4 janvier 2023, cette dernière a été envoyée à l'adresse du logement loué, et non à son domicile, et que par ailleurs la motivation de l'indu fait référence au déménagement du requérant et non au départ de ses locataires. Or, la notification de la décision de récupération de l'indu constitue une garantie essentielle pour l'intéressé, dont le défaut est de nature à vicier l'ensemble de l'action en recouvrement. L'absence de toute notification de la décision de récupération de l'indu constitue donc un vice de procédure qui affecte aussi la régularité du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'indu. Dès lors, et en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige est entachée d'un vice de procédure. En ce qui concerne le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 6. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'allocation de logement sociale par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au rendu applicable au recouvrement des indus d'allocation de logement sociale par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 7. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement sociale par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en va de même lorsque, à l'occasion de l'opposition, le débiteur conteste un indu de prime d'activité qui, en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, ne peut donner lieu à un recours contentieux sans qu'un recours administratif n'ait été formé au préalable. 8. S'il résulte de l'instruction d'une part que M. B a bien échangé avec la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour trouver une solution à la présence problématique de ses locataires, et que d'autre part, ces mêmes locataires se sont maintenus dans le logement en dépit du déménagement signalé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait formé le recours administratif préalable prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement. Dès lors, il ne peut, à l'occasion de la présente opposition, contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis la contrainte en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 20 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 982 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, et en tout état de cause, les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière d'aides personnelles au logement le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par M. B qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise le 20 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 982 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°231132
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 février 2024
ORCA_23NT02703_20240214TA594 mars 2024
DTA_2311321_20240304TA594 mars 2024
DTA_2311322_20240304TA1323 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311322_20250423