TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311369_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2311369, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D B représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à leur application. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête n° 2311370, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a est signé par une autorité incompétente ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur application. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ; il reprend les moyens invoqués dans les requêtes et soutient, en outre, que l'arrêté du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'a pas fait suite à un examen réel et sérieux de la situation de M. B et que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2311369 et n° 2311370, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par sa requête n°231169, M. B, ressortissant algérien, né le 16 mai 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête n° 2311370, M. B demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2311369 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dénué des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il se prévaut, sans produire aucun élément probant à l'appui de ses déclarations, d'un mariage religieux, datant de deux mois à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante française avec laquelle il aurait débuté une relation amoureuse depuis un an et une vie commune depuis le mois de janvier ou de février 2023, selon les pièces présentes au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est inséré professionnellement sur le territoire français, quand bien même il a postulé à un emploi en mai 2023. Par les seules attestations produites, il n'établit pas avoir noué de relation d'une intensité particulière sur le territoire français, à l'exception de sa compagne. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire français et de son mariage religieux, et compte tenu de son absence d'intégration, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, ni qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a, par ailleurs, pas été en mesure lors de son audition le 19 décembre 2023 de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a en outre lors de son audition, déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme présentant un risque de fuite au sens et pour l'application des dispositions précités des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur d'appréciation dans leur application doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B à un an, le préfet du Nord a notamment pris en compte sa situation familiale, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédemment et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, la seule circonstance que M. B se prévaut, sans l'établir, d'un mariage religieux récent avec une ressortissante française, ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ce moyen doit par suite être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2311369 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. Sur la requête n°2311370 : 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 23. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance et de l'erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 27. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse. 28. La décision attaquée n'a pas pour objet d'inclure une astreinte à domicile. Dans ces conditions, la mention d'une adresse constituant l'adresse postale du requérant au CCAS de Maubeuge, selon ses déclarations, ne saurait lui imposer de demeurer à cette adresse et n'est pas incompatible avec l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10H sauf weekends et jours fériés dans les locaux du commissariat de Maubeuge, ville dans laquelle M. B déclare disposer de son domicile avec la ressortissante française avec laquelle il déclare être marié religieusement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2311370 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2311369 et n° 2311370 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2311369, 2311370
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Chronologie de l'affaire
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TA596 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311369_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311369_20240206
Données disponibles
- Texte intégral