TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311446_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît tant les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que les stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Aubertin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C B, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 avril 2001, est entré en France le 4 septembre 2019 muni d'un visa qui lui a été délivré le 23 mai 2019 par les autorités consulaires espagnoles d'Oran et qui était valable jusqu'au 14 septembre 2019. Il a été interpellé, le 22 décembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé en gare de Maubeuge à 15h55. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de sa fille, que M. A, père d'un enfant français résidant en France, a reconnu cette dernière dès le 22 septembre 2023, soit antérieurement à la naissance D, le 4 novembre 2023. En outre, M. A, en qualité de père D, l'ayant reconnu avant ses un an, est, en application notamment des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, investi de l'autorité parentale à l'égard de sa fille mineure. Il suit de là que M. A, qui peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement des stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. M. A est donc fondé, sans qu'il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l'annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé l'Algérie comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à M. A une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311446
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311446_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2311446_20240110