TA44Magistrat : M. BARES - R. 222-13Magistrat : M. BARES - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. BARES - R. 222-13 — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2311446_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2307550, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Var en date du 10 novembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... n’est pas fondé. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 17 juin 2025 sous le n°2311446, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Var en date du 10 novembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 31 mars 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Var, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 10 novembre 2022. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, ainsi que la décision expresse prise le 29 juin 2023 par le ministre sur son recours, confirmant la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C.... Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin 2023 : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, son intégration dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu d’activité au titre de l’année 2020, et seulement 4 071 euros au titre de l’année 2019, ne lui permettant pas de répondre à ses besoins sans un complément de prestations sociales. S’il se prévaut de contrats de missions temporaires à compter du mois de janvier 2023, cette seule circonstance, très récente à la date de la décision attaquée, ne lui permet pas de justifier de ressources stables. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par M. C... pour le motif cité au point précédent. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le rapporteur, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 janvier 2024
DTA_2311446_20240110CAA7515 septembre 2025
ORCA_25PA01941_20250915TA4412 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311446_20260312
TA6924 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311446_20260312