TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2307550_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par la Selarl Euro BM Juridique (Me Mazigh), demande au tribunal : 1°) avant dire droit sur son préjudice, d’ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés en dernier lieu par la Selarl Converset Avocats (Me Converset), concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la contre-expertise demandée ne revêt aucun caractère utile. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025 par une ordonnance du 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) », et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Par sa requête, Mme A... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion recevable au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle se borne à demander directement au juge administratif, à titre principal et non en complément de conclusions indemnitaires, d’ordonner une contre-expertise. La seule mention de sa demande « avant dire droit », sans plus de précisions, ne saurait être qualifiée de demande indemnitaire à titre principal, dès lors qu’elle ne demande pas explicitement l’engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon ou leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis, dont elle ne précise d’ailleurs ni la nature ni le chiffrage, et alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formulé une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise, qui sont formulées à titre principal, sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., aux Hospices civils de Lyon et à la CPAM du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2307550_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307550_20260424