TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311450_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2023 et le 13 juin 2024, M. Prince A B D et Mme E D F, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour à M. B D au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 8 juin 2023 était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civils produits sont authentiques et établissent par suite l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec la réunifiante ; le lien de filiation est également établi par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B D et Mme D F ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et non communiqué. Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Danet, représentant M. B D et Mme D F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante camerounaise, née le 9 novembre 1986, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 décembre 2020. Elle déclare notamment être la mère de Prince A B D, né le 12 mars 2004, de sa précédente union avec M. C B. M. Prince A B D a sollicité auprès de l'ambassade de France à Douala un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 8 juin 2023, dont Mme D F agissant en qualité de représentante de M. Prince A B D, demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours, pour rejeter le recours formé par M. Prince A B D, s'est fondée sur le motif tiré de ce que " l'acte de naissance n° 33/204 dressé par l'officier d'état civil de Kamgo, correspond à un tiers. Par conséquent, l'identité de M. Prince A B D et son lien de filiation allégué avec la réunifiante ne sont pas établis ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour établir l'identité et le lien de filiation de M. Prince A B D avec la réunifiante, a été produit à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance n° 33/ 2004 dressé par le centre d'état civil de Kamgo le 21 mars 2004 duquel il ressort qu'il est né le 12 mars 2004 à Bafoussam de l'union de B C et de D F Regine Olga. Toutefois, la levée d'acte diligentée auprès des autorités camerounaises a révélé que cet acte de naissance correspondait à une tierce personne. 6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D F a déclaré, de manière constante, l'existence de son fils, aussi bien dans le formulaire de sa demande d'asile rempli le 25 novembre 2019 que dans le compte rendu de son entretien OFPRA du 28 janvier 2020 et dans sa fiche familiale de référence datée du 17 décembre 2020. Mme D F verse également au débat des justificatifs de transferts d'argent au bénéfice de M. Prince A B D pour la période allant de février 2021 à février 2023 ainsi que des extraits de leurs conversations par messagerie WhatsApp depuis le mois de décembre 2020. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'identité et le lien de filiation doivent être regardés comme suffisamment établis par le mécanisme de la possession d'état. Dans ces conditions, Mme D F est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 8 juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité au profit de M. Prince A B D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme D F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B D et Mme E D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023
ORTA_2316895_20230724TA4431 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311450_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311450_20240731