TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316895_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 20 juillet 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence " Paris-Bastille " de la Banque de France de rectifier les erreurs matérielles (liste des créanciers) dans les dossiers de surendettement n° 000421024470A du 14 octobre 2021 et n° 000217096333A du 25 juillet 2017 et de communiquer numériquement par AR24. Vu : -l'ordonnance n° 2311450 rendue le 1er juin 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel () ". 3. Ainsi que l'a déjà rappelé le juge des référés dans l'ordonnance visée ci-dessus rendue le 1er juin 2023 dont il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de se pourvoir en cassation, le domaine d'intervention et les décisions de la commission de surendettement des particuliers, instance relevant de la Banque de France, relèvent de la procédure judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, ne ressortit manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316895_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel