TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311559_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308569 du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et des mémoires enregistrés les 18 octobre, 2 novembre et 4 décembre 2023, M. E A B conteste la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sur son recours amiable qu'il a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - la commission de médiation n'a pas statué sur sa demande alors qu'il a envoyé toutes les pièces demandées et relancé le secrétariat de la commission ; - il réside avec sa famille, soit au total cinq personnes, dans un logement indécent sans eau chaude ni chauffage et dans lequel la moisissure s'est installée ; un rapport du 7 novembre 2023 de l'inspecteur assermenté de l'insalubrité de la ville de Grigny, où il réside, atteste des différents désordres caractérisant sont logement ; ces désordres sont dus à l'arrêt de la chaudière collective en raison de l'absence de fonds et des dettes des propriétaires, dont la propriétaire du logement, celle-ci ne payant pas sa cotisation au syndicat ; - il a reçu, le 31 octobre 2023, une lettre de la propriétaire de son appartement témoignant du fait qu'il n'était plus possible de vivre dans le logement ; - sa fille, âgée de six ans, est prise en charge pour une hypertrophie des végétations adénoïdes, ce qui nécessite un logement exempt de moisissure ; - il est demandeur d'emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. A B. Par une lettre du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait l'arrêté attaqué, cette annulation serait susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 12 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 19 mai 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 19 juin 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 24 mai 2023, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par le requérant, a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 novembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu la demande de M. A B comme prioritaire et urgente. Ces éléments ont été communiqués à M. A B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2311559_20250122
Données disponibles
- Texte intégral