TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311578_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 août 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ka, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans le cas contraire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il ne bénéficie plus du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'il a l'obligation de quitter son hébergement et qu'il ne pourra plus renouveler sa couverture maladie nécessaire pour ses soins ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-16 et D551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer en raison du rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la date de la production des documents demandés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2311940, enregistrée le 4 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Ka, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 26 septembre 1992, est entré sur le territoire français, après avoir franchi illégalement la frontière espagnole, afin de solliciter l'asile. Il a été placé en procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile le 21 septembre 2022 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce même jour. Le requérant s'est vu remettre le 21 octobre 2022 une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 février 2023. Dans le cadre de la procédure Dublin, le requérant a fait l'objet d'un premier arrêté de transfert le 18 novembre 2022, annulé par le tribunal administratif de Versailles le 13 janvier 2023. Il a ensuite fait l'objet d'un second arrêté de transfert le 20 février 2023, confirmé par le tribunal administratif de Versailles le 13 avril 2023. La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 22 mai 2023 au motif que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés dans le cadre de cette procédure, suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 juin 2023. Par une décision du 21 août 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge après avoir invité le requérant à présenter ses observations le 24 juillet 2023, a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que M. B s'est abstenu de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 août 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise au motif que l'intéressé n'a pas présenté un dossier complet. Après que l'intéressé a complété son dossier en produisant l'attestation de demande d'asile demandée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé à compter du mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas caractérisée et il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 5. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 5 octobre 2023. Le juge des référés signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2311578_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel