TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311940_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ka, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour où elle a cessé de lui être versée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision contestée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le requérant n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 21 février 2023 et le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d'asile de nationalité sri-lankaise, conteste la décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. La décision attaquée a été prise au motif que M. B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de (sa) demande ".
3. Le requérant soutient, sans être utilement contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il s'est " présenté à toutes les convocations adressées par la préfecture ". Dans ces conditions, M. B ne pouvait pas être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur un motif entaché d'une erreur de fait de nature à en justifier l'annulation.
5. Si, dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que le requérant n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 21 février 2023 et le 18 septembre 2023, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement la décision dont l'annulation est demandée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
9. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
10. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
S. SCHNEIDERLe greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2023
DTA_2311578_20231005TA775 décembre 2023
DTA_2311940_20231205TA9521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311940_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311940_20241121