TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311940_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2311943, M. A B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. D A B, ressortissant soudanais né en 1992 à El Fasher (Darfour du Nord) s'est vu octroyer par les autorités françaises le bénéfice de la protection subsidiaire et délivrer, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 23 juin 2023. A la suite d'un déménagement, il a demandé en préfecture du Val-de-Marne, le 20 mars 2023, la délivrance d'une carte de résident et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 septembre 2023. Cette attestation n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services tant de l'Administration numérique pour les étrangers en France que de la préfecture du Val-de-Marne. Il a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de carte de résident par la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 10 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et a demandé la délivrance d'une carte de résident. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux 7 Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 8 En l'espèce, le requérant a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice d'une carte de résident le 20 mars 2023 en application de l'article L. 424-13 du même code. Il est constant que l'attestation de prolongation d'instruction mise à sa disposition sur son compte à l'Administration numérique pour les étrangers en France n'a pas été renouvelée au-delà du 20 septembre 2023, sans aucune explication ni motivation. 9 Dans ces conditions, ce défaut de renouvellement de cette attestation de prolongation d'instruction ne peut être interprétée que comme un refus opposé par la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de résident à laquelle il a droit en application des dispositions rappelées au point 7. 10 La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne soutenant pas que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d'asile, celui-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle lui a été refusée la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité. 11 Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 13 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident à M. A B, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Sur les frais du litige : 16 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 17 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. D A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 20 mars 2023 par M. D A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. D A B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 10 novembre 2023. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à Me Hug, conseil de M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311940
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311940_20231205
Données disponibles
- Texte intégral