TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311607_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 2 mai 2024, M. H E, représenté par Me Attanasio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la présidente du département des Bouches-du-Rhône l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 7 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le placer sous un régime d'accident de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours n'est pas tardif car le délai de recours contentieux a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il relève du régime des accidents de service ;
- il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle sur un poste administratif à partir du 13 avril 2023, que plusieurs médecins se sont prononcés en faveur de son aptitude à la reprise du travail et que l'expert rhumatologue mandaté par l'administration a insuffisamment justifié son avis d'inaptitude absolue et définitive à tout emploi ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de deux arrêtés des 10 mars 2022 et 16 mai 2022 pris irrégulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le requérant ont été enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme G, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Agent public territorial depuis 2002, M. E a été affecté à la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône à compter de 2014. Il a été victime de trois accidents de service, reconnus comme tels, les 16 avril 2015, 9 décembre 2016 et 16 juin 2017. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018, puis en disponibilité d'office du 17 septembre 2018 jusqu'à sa date de radiation des effectifs en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 25 juillet 2023, pris après avis favorable de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales du 18 juillet 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône l'a admis à faire valoir ses droits de pension de retraite pour invalidité à compter du 7 octobre 2022. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le placer sous le régime de l'accident de service ou de le réintégrer et, à défaut, de réexaminer sa situation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié et qui est librement accessible sur internet tant au juge qu'aux parties, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D C en qualité d'adjointe au chef du service nominations, gestion des carrières et des contrats du département des Bouches-du-Rhône aux fins de signer, en matière de direction des ressources humaines, les arrêtés de radiation pour retraite en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F I et de M. B A. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30() ". Et aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'inaptitude absolue et définitive à tout emploi de la fonction publique territoriale concernant le requérant a été émis par le conseil médical, en formation restreinte le 12 mai 2022, et en formation plénière le 6 octobre 2022, certaines maladies ou infirmités le concernant ayant été contractées en service, d'autres étant sans lien avec le service. M. E, placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018, avait, à la date de l'arrêté contesté, épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne pouvait prétendre ni à un congé de longue maladie ni à un congé de longue durée. Par suite, la décision qui fait application des dispositions exposées au point 3 n'est pas entachée d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions exposées au point 3 que lorsqu'un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l'autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre en vue du placement d'office d'un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu'elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.
6. Pour retenir, le 25 juillet 2023, l'inaptitude absolue et définitive à tout emploi de la fonction publique territoriale de M. E à la date du 7 octobre 2022, l'administration s'est fondée sur l'avis formulé en ce sens, la veille, par le conseil médical en formation plénière, précédé d'un avis de même nature émis le 12 mai 2022 par le conseil médical en formation restreinte et étayé par les conclusions d'un expert psychiatre et d'un expert rhumatologue après examens pratiqués sur le requérant les 4 mars 2022 et 29 mars 2022. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise réalisée par l'expert rhumatologue n'a pas été conduite dans les règles de l'art et après une analyse approfondie du cas de M. E, qu'il a examiné personnellement en son cabinet, étant précisé que ce médecin était en mesure de se prononcer sur la fixation à 16 % d'un taux d'incapacité permanente partielle dans sa spécialité, sur la date de consolidation de l'accident de service du 16 juin 2017 et a ajouté qu'il convenait de faire procéder à une expertise complémentaire par un médecin psychiatre agréé. D'autre part, si M. E soutient que son état de santé lui permettait de reprendre son service, il ne ressort pas des certificats établis par différents médecins, généralistes et psychiatres, des 26 juillet 2023, 8 novembre 2023, 30 novembre 2023, 1er février 2024 et 4 mai 2024, qu'il produit postérieurement à l'arrêté contesté, qu'il aurait été apte à une telle reprise à la date de cet arrêté. Si deux certificats établis par des médecins généralistes les 29 juillet 2021 et 7 février 2023 font état d'un état de santé compatible avec une reprise de travail au 25 juillet 2023, le premier se borne à cocher la case " peut travailler ", en précisant " sur un poste à voir avec le médecin du travail ", et le second indique sans autre précision que l'état de santé du requérant lui permet de reprendre une activité professionnelle sur un poste administratif à partir du 13 avril 2023. Ces deux certificats, qui ne sont aucunement circonstanciés, ne suffisent pas à contredire les deux expertises mentionnées ci-dessus et les deux avis du conseil médical. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
8. L'arrêté du 25 juillet 2023, en tant qu'il admet M. E à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 7 octobre 2022, n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 10 mars 2020 qui reclassait l'intéressé sur des indices brut et majoré supérieurs et cette dernière décision ne constitue pas sa base légale. Quant à l'arrêté du 16 mai 2022, le recours en excès de pouvoir formé à son encontre par le requérant a été rejeté par un jugement n° 2207667 du tribunal administratif de Marseille du même jour. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces deux arrêtés doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Attanasio et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311607_20241106
Données disponibles
- Texte intégral