TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311608_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023, notifié le 6 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission au séjours sans délai et de lui restituer ses documents d'identité et de voyage. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Ardakani, avocate commise d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 15 février 1991, déclare être entré en France le 20 juin 2022 et se maintenir sur le territoire depuis cette date. Il a effectué une demande d'asile le 20 juin 2022, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par une décision du 30 novembre 2022, notifiée le 14 décembre 2022. Celle-ci a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2023, notifiée le 15 mai 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, notifié le 6 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir qu'il est malade et que son état de santé fait obstacle aux décisions en litige, sans que le préfet n'ait pour autant tenu compte des pathologies dont il souffre. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. C a été hospitalisé du 22 au 28 juin 2023 à l'hôpital Bicêtre suite à des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements et une perte de poids ces six derniers mois équivalent à plus de 30% de sa masse corporelle. Le compte-rendu opératoire et les certificats médicaux versés au dossier font état d'une suspicion de maladie de Crohn ou d'une tuberculose. Ces éléments sont de nature à constituer des circonstances humanitaires dont l'arrêté en litige ne fait toutefois aucune mention. Dès lors, M. C est fondé à regarder le préfet du Val-d'Oise comme ayant entaché ses décisions d'un défaut d'examen. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 20 juillet 2023, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, la délivrance d'un titre de séjour. Il implique toutefois que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ardakani et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311608
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Chronologie de l'affaire
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TA954 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311608_20231004