TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311628_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2023 et les 5 et 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision la place en situation de grande vulnérabilité en la privant de toutes ressources financières alors même qu'elle est isolée socialement et est mère de deux jeunes enfants ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que contrairement à ce qu'affirme le directeur de l'OFII, elle ne s'est pas délibérément soustraite aux convocations de l'administration ; qu'en outre, le directeur de l'OFII ne tient pas compte des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de ses enfants ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ni sa situation familiale, ni sa vulnérabilité, n'ont été prises en considération ; * elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête dès lors que la requérante ne dispose plus d'une attestation de demande d'asile en cours de validité depuis le 18 février 2023 et, à titre accessoire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la décision attaquée n'est pas entachée de doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête n° 2311949, enregistrée le 5 septembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2304729 du 22 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'ordonnance n° 2205424 du 29 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2023 à 9 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2023, a été présentée pour Mme B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 7 avril 2022, ainsi que pour ses enfants mineures nées en 2018 et en 2020, auprès des services du préfet des Yvelines. Elle a été placée en procédure Dublin et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, le 10 février 2023, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par une ordonnance n°2304729 du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment suspendu la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B. L'OFII a de nouveau mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, le 17 août 2023, au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni sur la fin de non-recevoir présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Boiardi. Fait, à Cergy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311628_20231010
Données disponibles
- Texte intégral