TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311631_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Nantes Nord de Pôle emploi, devenu l'opérateur France travail, a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 2023. Il soutient que : - il a toujours respecté ses obligations déclaratives auprès de Pôle emploi ; - son état de santé est très dégradé ; - il se trouve sans ressources ni couverture maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la directrice régionale de France travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 juin 2023, le directeur de l'agence de Nantes Nord de Pôle emploi, devenu l'opérateur France travail, a informé M. A B de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, sur laquelle il s'était inscrit le 26 décembre 2022, au motif qu'il n'avait pas procédé à l'actualisation de sa situation dans le délai requis. Le 10 juillet 2023, M. B a sollicité sa réinscription sur ladite liste et a, le 19 juillet 2023, demandé que cette réinscription prenne effet, de façon rétroactive, au 31 mai 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023 du directeur de l'agence de Nantes Nord de Pôle emploi. C'est la décision que M. B demande au tribunal d'annuler. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dispose que : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". L'article R. 5411-2 du même code dispose que : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Si M. B soutient avoir toujours procédé dans les délais impartis à l'actualisation de sa situation, il résulte de l'instruction qu'il a, par un courrier qu'il a adressé à Pôle emploi le 19 juillet 2023, indiqué avoir omis de procéder à cette actualisation, le certificat médical joint à ce courrier précisant que ce défaut d'actualisation était dû à une somnolence et des troubles de la concentration provoqués par le traitement médical qui lui avait été prescrit. Par ailleurs, M. B invoque, au soutien de sa requête, la précarité de sa situation indiquant se trouver, désormais, sans ressources ni couverture maladie. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas d'effet rétroactif, et qu'il n'a, avant la décision en litige, pas contesté la cessation de son inscription sur ladite liste et n'établit pas, antérieurement au 10 juillet 2023, lorsqu'il a sollicité sa réinscription, avoir déposé une demande en ce sens. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que Pôle emploi a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'agence de Pôle emploi de Nantes Nord du 19 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, Emmanuel CLa présidente, Claire ChauvetLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA935 décembre 2023
DTA_2313547_20231205TA447 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311631_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311631_20250707
Données disponibles
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