TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313547_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que son employeur a suspendu son contrat de travail le 4 septembre 2023 et l'a licencié le 11 octobre 2023, qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus alors qu'il doit assumer des charges d'un montant mensuel de 1 422 euros et a reçu récemment un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 2 190 euros et, d'autre part, qu'il n'a d'autre formation et expérience professionnelle que celles d'agent de sécurité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des articles 230-8 alinéa 1er et R. 40-29 du code de procédure pénale, et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n° 2311331 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023, en présence de Mme Goossens, greffière. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce habituellement l'activité d'agent de sécurité, a été mis en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 3 septembre 2018, expirant 3 septembre 2023. Par une décision du 10 août 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, en raison de sa mise en cause pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 24 août 2021, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 28 avril 2019. Par ordonnance n°2311631 du 17 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal a rejeté la requête de M. B, enregistrée le 25 septembre 2023, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023, au motif que l'intéressé n'établissait pas l'urgence de la suspension de l'exécution de la décision la suspension litigieuse. Par la présente requête, M. B renouvelle sa demande de suspension de l'exécution de la décision du CNAPS du 10 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des articles 230-8 alinéa 1er et R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que les agents instructeurs du CNAPS ne pouvaient légalement consulter dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) les faits de violence sans incapacité sur son ancienne compagne, la procédure ayant été classée sans suite, et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de la faible gravité des faits ou de son absence de matérialité, concernant les violences sur conjoint, de leur ancienneté et de leur caractère isolé, de la personnalité de l'intéressé et de son insertion sociale, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. 4. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du CNAPS du 10 août 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2313547_20231205
Données disponibles
- Texte intégral