TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311654_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2311654, M. B A, représenté par Me Delait, avocat, demande au tribunal saisi en " référé-suspension ", sur le fondement donc de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension, par " opposition à acte de saisie avec main levée immédiate accompagnée d'intérêts moratoires ", des poursuites engagées par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à raison d'une saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de sa banque " Société Générale " d'un montant de 16815 euros ; 2°) la restitution de la somme de 1502 euros. M. A soutient que : - une somme de 127361 euros de cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux a été mise à la charge des époux A, soit 127361 euros après supplément de 10% ; après de remise de pénalités, le montant dû a été ramené à 105528 euros ; - cette somme de 105528 euros a été payée à hauteur de 44355 euros par paiement en ligne, à hauteur de 44544 euros par saisie administrative à tiers détenteur et à hauteur de 18131 euros par paiement directement auprès du service, soit un total de 107030 euros, soit un trop-perçu par le trésor public de 1502 euros (107030 - 105528) ; - le dégrèvement de 44355 euros opéré le 27 juin 2022 a été ramené d'office à 29069 euros par deux dégrèvements du 8 septembre 2023, ce qui rétablit la créance du trésor public à 15286 euros, soit 16815 euros avec les pénalités de recouvrement ; ces deux dégrèvements sont irréguliers en l'absence de motivation et de motifs discernables ; - le requérant a engagé des travaux et, du fait de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, ne peut régler les factures auprès de ses artisans, ce qui le met en grande difficulté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, en ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur contestée par le requérant, émise auprès de sa banque " Société Générale " à hauteur de 16815 euros, il résulte de l'instruction que ce dernier, qui invoque le fait qu'il a engagé des travaux, n'établit pas, par les éléments qu'il verse au dossier, les conséquences graves résultant pour lui de l'exécution de l'acte de poursuite. M. A ne justifiant donc pas de l'urgence à suspendre l'exécution de cet acte, ses conclusions susvisées à fin de suspension doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité, à les supposer au demeurant recevables. 3. D'autre part, le juge des référés ne peut ordonner, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il en résulte que les conclusions susvisées du requérant à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité, alors en tout état de cause que le requérant ne justifie pas de l'urgence de la restitution demandée. 4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311654 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2311654_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel