TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311654_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 8 novembre 2023, la société P2A Services, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler totalement ou partiellement la procédure de publicité et mise en concurrence engagée par le préfet de Seine-et-Marne pour l'attribution du lot n° 3 du contrat de concession de la gestion du service public de dépannage et de remorquage des véhicules légers et des poids lourds circulant sur le réseau des autoroutes non concédées et sur certaines voies express du département de Seine-et-Marne ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté l'offre qu'elle a présentée pour l'attribution de ce lot ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : -la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 3125-1 du code de la commande publique ; -les offres des sociétés Jean Dépannage et Dep'Express 77 auraient dû être écartées, dès lors que ces sociétés ont fourni, pour l'appréciation de ces offres selon les deux premiers sous-critères du critère de la qualité de la prestation rendue au public, des informations erronées ou trompeuses sur leurs horaires d'ouverture et leur personnel affecté à l'accueil des usagers et la restitution des véhicules ; -les offres présentées par les sociétés Dep'Express 77 et Île-de-France Dépannage auraient dû être écartées en application de l'article L. 3124-2 du code de la commande publique, dès lors qu'elles étaient irrégulières, au sens de l'article L. 3124-3 du même code, faute de respecter le délai d'intervention maximal de vingt minutes prévu à l'article 5.5 du cahier des charges ; -l'analyse des offres est irrégulière et insuffisante, dès lors que, d'une part, l'autorité concédante n'a pas vérifié les informations fournies par les soumissionnaires en sollicitant des justificatifs, notamment pour les délais d'intervention et les horaires d'ouverture, d'autre part, que la note qui lui a été attribuée sur le critère de la localisation du ou des dépôts (20,31/25) est étonnamment inférieure de près de cinq points à celle de la société Paris Sud Dépannage (25/25) alors que son dépôt n'est distant de celui de cette société que de 1,7 km. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la procédure en litige ne soit annulée qu'au stade de l'examen des offres. Il soutient que : -le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 3125-1 du code de la commande publique est inopérant et qu'il a par ailleurs été satisfait à l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article R. 3126-12 du même code ; -les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ; -le code de la commande publique ; -l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de cette audience, tenue le 16 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Mahieu, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Letellier, agissant pour la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, représentant la société P2A Services, qui, accompagné de M. C, lequel a lui-même été entendu personnellement, a rappelé des éléments de fait et de procédure puis conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : la lettre du 13 novembre 2023 que le préfet de Seine-et-Marne a adressée à la requérante en réponse à la demande de celle-ci tendant à la communication d'informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre est insuffisante, dès lors qu'elle n'indique pas les notes obtenues par les attributaires du lot n° 3 du contrat de concession en litige sur les sous-critères et sous-sous-critères d'appréciation des offres ; l'autorité concédante est tenue de fournir les informations complémentaires sollicitées ; le tableau produit en défense pour justifier du respect de la condition de délai maximum d'intervention par les sociétés Dep'Express 77 et Île-de-France Dépannage ne précise pas la source des données dont il fait état, lesquelles ne correspondent pas à celles du site public Géoportail fournies dans les écritures, et contient des erreurs sur la localisation du dépôt de la société Dep'Express 77 et du point de repère (PR) 1 de la route nationale (N) 4 ; la société Dep'Express 77 ne respecte pas les engagements qu'elle a pris sur ses horaires d'ouverture dans le cadre d'un autre contrat de concession et il n'est pas possible de rester ouvert au public à toute heure du jour ou de la nuit ; les surfaces de stockage de véhicules n'ont pas été vérifiées sur place ; -les observations de Mme D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui a également rappelé des éléments de fait et de procédure puis conclu aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes motifs, en précisant que : la demande de la requérante tendant à la communication d'informations supplémentaires sur les motifs du rejet de son offre est stratégique ; il n'était pas demandé aux soumissionnaires, dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession en litige, de justifier du respect de la condition de délai maximum d'intervention, les vérifications sur ce point devant être effectuées par la direction des routes d'Île-de-France au moyen du site Géoportail ; le tableau produit en défense ne comporte pas d'erreur sur l'adresse du dépôt de la société Dep'Express 77, qui est situé 6-8, et non 68, avenue John Nuttal à Ferrières-en-Brie ; les surfaces de stockage des véhicules avaient été vérifiées dans le cadre de la procédure engagée antérieurement puis abandonnée à la suite de son annulation partielle ; -les observations de Mme B, représentant la société Île-de-France Dépannage, qui a déclaré que cette société n'avait pas fourni une information erronée en indiquant qu'elle respectait la condition de délai maximum d'intervention ; -les observations de M. A, représentant la société Jean Dépannage, qui a déclaré que cette société s'est engagée, dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession en litige, à ouvrir son dépôt vingt-quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept et à affecter du personnel en conséquence pour l'accueil des usagers et la restitution des véhicules. La clôture de l'instruction a été différée au 20 novembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 novembre 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2023 à 16h07, la société P2A Services a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par deux nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 à 10h15 et à 16h51, le préfet de Seine-et-Marne a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été différée au 21 novembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2023 à 16h45, la société P2A Services a persisté dans ses précédentes écritures. Une nouvelle pièce, enregistrée le 21 novembre 2023 à 17h09, a été produite par la société P2A Services. La clôture de l'instruction a été différée au 24 novembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 novembre 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2023 à 15h57, la société P2A Services a persisté dans ses précédentes écritures. Des observations, enregistrées le 28 novembre 2023, ont été présentées par la société Île-de-France Dépannage. La clôture de l'instruction a été différée au 30 novembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 novembre 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 novembre 2023 à 16h35, la société P2A Services a persisté dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 4 décembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique [] / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Par un avis de concession publié le 15 juin 2023 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le préfet de Seine-et-Marne a engagé une procédure avec publicité et mise en concurrence pour la passation d'un contrat de concession ayant pour objet la gestion, pour une durée de quatre ans et quatre mois, du service public de dépannage et de remorquage des véhicules légers et des poids lourds circulant sur les autoroutes non concédées et les routes express situées en Seine-et-Marne dans un secteur d'intervention dit " secteur 3 ", comprenant les sections de voie du domaine public routier de l'État suivantes : la route nationale (N) 104, entre le point de repère (PR) 0 et le PR 10, la N 4, entre le PR 1+000 et le PR 9+800, et la route départementale (D) 499, entre le PR 0 et le PR 1+586. L'avis précisait, comme l'article 6 du règlement de la consultation, que le service concédé ferait l'objet d'une attribution en deux lots séparés : un " lot n° 3 ", intitulé " Secteur 3 : VL ", portant sur le dépannage et le remorquage des véhicules légers (VL) et un " lot n° 7 ", intitulé " Secteur 3 : PL ", portant sur celui des poids lourds (PL). L'article 7 du règlement de la consultation précisait en outre, notamment, que le nombre d'attributaires du lot n° 3 serait au minimum de deux et au maximum de quatre. La société P2A Services s'est vu notifier la décision de rejet de l'offre qu'elle a présentée pour l'attribution de ce lot par une lettre du 25 octobre 2023 l'informant par ailleurs de l'attribution de ce même lot aux sociétés Jean Dépannage, Dep'Express 77, Paris Sud Dépannage et Île-de-France Dépannage. Sa requête doit être regardée, comme tendant, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'annulation, totale ou partielle, de la procédure mentionnée ci-dessus en tant seulement qu'elle concerne le lot n° 3. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir par la voie du référé précontractuel pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code, de rechercher si l'opérateur économique auteur de cette saisine invoque devant lui des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En ce qui concerne la motivation de la décision de rejet de l'offre de la requérante : 4. La société P2A Services soutient que la motivation de la décision de rejet de son offre ne satisfait pas aux exigences des articles R. 2181-3 et R. 3125-1 du code de la commande publique, dès lors que les notes obtenues par elle-même et par chacun des quatre attributaires du lot n° 3 du contrat de concession en litige sur les sous-critères et sous-sous-critères pondérés définis à l'annexe 2 du règlement de la consultation ne lui ont pas été communiquées et qu'elle n'a pas davantage reçu une explication littérale permettant de comprendre ces notes. 5. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, qui sont propres aux marchés passés selon une procédure formalisée, ne sont pas applicables en cas de passation d'un contrat de concession. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées en l'espèce. Il en va de même des dispositions de l'article R. 3125-1 du même code, dès lors qu'il résulte de celles de l'article R. 3126-11 dudit code qu'elles ne sont pas applicables, notamment, en cas de passation d'un contrat de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen figurant dans un avis annexé audit code, soit 5,382 millions d'euros hors taxes, ce qui est le cas du contrat de concession en litige, la valeur estimée de celui-ci étant de seulement 674 938 euros hors taxes. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 3126-12 du code de la commande publique : " Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande ". 7. Ces dispositions, qui sont seules applicables, s'agissant de l'information des candidats et soumissionnaires évincés, en cas de passation d'un contrat de concession dont la valeur estimée est, comme en l'espèce, inférieure au seuil mentionné au point 5, n'imposent pas que les motifs ayant conduit au choix d'une ou plusieurs offres ou les caractéristiques et avantages de la ou des offres retenues soient communiqués par l'autorité concédante au soumissionnaire dont l'offre a été rejetée. 8. En outre, la société P2A Services a, ainsi qu'il a été dit au point 2, été informée des noms des quatre attributaires du lot n° 3 du contrat de concession en litige par la lettre du 25 octobre 2023 mentionnée au même point et il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne lui a, par une lettre du 13 novembre 2023, précisé les motifs du rejet de son offre, notamment en lui communiquant les notes attribuées à celle-ci sur chacun des sous-critères et sous-sous-critères définis à l'annexe 2 du règlement de la consultation. 9. Dans ces conditions, le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui résulterait de l'insuffisance de la motivation de la décision de rejet de l'offre présentée par la requérante n'est pas caractérisé. En ce qui concerne les informations fournies par les sociétés Jean Dépannage et Dep'Express 77 sur leurs horaires d'ouverture et leur personnel affecté à l'accueil des usagers et à la restitution des véhicules : 10. Aux termes de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique : " L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ". Aux termes de l'article L. 3123-11 du même code : " L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. / La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. / Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession ". 11. Les dispositions citées au point précédent, qui reprennent des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui ont transposé en droit interne les paragraphes 7, h), et 9 de l'article 38 de la directive visée ci-dessus, n'obligent pas l'autorité concédante à exclure un candidat de la procédure de passation d'un contrat de concession ou à rejeter son offre s'il en a présenté une. Elles lui ouvrent seulement la faculté d'exclure un candidat de la procédure de passation d'un contrat de concession lorsque, d'une part, ce candidat peut être regardé, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur, notamment par la fourniture d'informations trompeuses, d'autre part, ce même candidat n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. 12. En revanche, la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats. En outre, pour l'application du principe rappelé ci-dessus au point 3, le choix de l'offre d'un candidat dont la candidature a été retenue sur la base d'informations relatives à ses capacités professionnelles, techniques et financières erronées est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il a présentée ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. 13. En l'espèce, la société P2A Services soutient que les sociétés Jean Dépannage et Dep'Express 77 ont indiqué à tort à l'autorité concédante que leurs lieux de stockage respectifs étaient ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et qu'elles ont ainsi fourni des informations erronées pour l'examen de leurs offres au regard des deux premiers sous-critères du critère d'appréciation des offres tenant à la qualité de la prestation rendue au public, à savoir le sous-critère des horaires d'ouverture et celui du personnel affecté à l'accueil des usagers et à la restitution des véhicules. 14. Toutefois, s'agissant de ce dernier sous-critère, il résulte de l'instruction qu'il appartenait seulement à chaque soumissionnaire d'indiquer, dans le " cadre de réponse " à joindre à son offre en vertu de l'article 10 du règlement de la consultation, le personnel qu'il prévoyait d'affecter à l'accueil des usagers et à la restitution des véhicules. Or il n'est fait état d'aucun élément de nature à établir le caractère erroné des prévisions faites à cet égard par les sociétés Jean Dépannage et Dep'Express 77. 15. S'agissant du sous-critère des horaires d'ouverture, il résulte de l'instruction, notamment des débats lors de l'audience publique, que ces deux sociétés se sont contractuellement engagées, dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession en litige, à ouvrir leurs lieux de stockage selon l'amplitude horaire mentionnée au point 13. Or il n'est établi par aucune pièce que cet engagement ne sera pas tenu ou qu'il ne serait pas susceptible de l'être. 16. Par suite, le moyen tiré de la fourniture, par les sociétés Jean Dépannage et Dep'Express 77, d'informations erronées relativement aux horaires d'ouverture et au personnel affecté à l'accueil des usagers et à la restitution des véhicules doit être écarté. En ce qui concerne la régularité des offres présentées par les sociétés Dep'Express 77 et Île-de-France Dépannage : 17. Il résulte des dispositions de l'article L. 3124-2 du code de la commande publique que l'autorité concédante est tenue d'écarter, notamment, les offres irrégulières, l'article L. 3124-3 du même code précisant que : " Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ". 18. En l'occurrence, les documents de la consultation comprenaient notamment, en vertu de l'article 10 du règlement de la consultation, le " cahier des charges commun à l'ensemble des lots (valant convention) " et le " cadre de réponse " que chaque soumissionnaire devait compléter et joindre à son offre. L'article 5 du cahier des charges stipulait que : " Pour être retenus, les garagistes-dépanneurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : / [] 5. Conditions liées aux interventions / [] avoir la possibilité d'être sur les lieux dans un délai maximum de 20 minutes sur chaque point kilométrique du secteur après la demande d'intervention []. " Le cadre de réponse précisait en sa page 4, à propos du critère d'appréciation des offres tenant à la localisation du ou des dépôts, que : " Il s'agit de connaître le temps de parcours entre le(s) lieu(x) de stockage et les lieux d'enlèvement aux extrémités des secteurs. / Les services de l'État se chargeront de fournir les éléments par le biais de GEOPORTAIL relatifs au trajet entre le site de stockage et l'extrémité des voies où l'intervention sera demandée. / L'analyse sera effectuée en prenant en compte le sens de circulation qui engendre la durée la plus longue pour se rendre sur le lieu de l'intervention. " Il en résulte, et ce n'est au demeurant contesté ni par lui, ni par aucun des quatre attributaires du lot n° 3 du contrat de concession en litige, que le préfet de Seine-et-Marne a entendu subordonner la régularité de toute offre à la capacité du soumissionnaire à intervenir pour un dépannage ou un remorquage à chacune des extrémités, dans les deux sens de circulation, des trois sections de voie mentionnées au point 2 dans un délai n'excédant pas vingt minutes, calculé au moyen du site public Géoportail. 19. Il résulte de l'instruction que, pour vérifier le respect de cette condition ainsi que pour examiner les offres au regard du deuxième des quatre critères d'appréciation prévus à l'article 14 du règlement de la consultation, soit le critère de la localisation du ou des dépôts, apprécié en fonction du délai d'intervention à hauteur de vingt-cinq points sur cent, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les données d'un tableau établi le 6 octobre 2023 par les service de la direction des routes d'Île-de-France. Toutefois, outre que ce tableau ne mentionne aucune source, de sorte qu'il ne permet pas de s'assurer qu'il s'appuie bien, conformément aux exigences des documents de la consultation, sur des calculs de temps de trajet effectués au moyen du site public Géoportail, les données qu'il contient, alors mêmes qu'elles seraient corroborées par celles du site Mappy Itinéraires, ne correspondent pas, sur plusieurs points, à celles dont fait état la requérante. Or ces dernières données, qui sont issues, elles, du site Géoportail, dont la fiabilité ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que les niveaux de service d'un autre site public en cours de déploiement, Géoplateforme, ne seraient pas garanties, et qui ont pour partie été confirmées par constat de commissaire de justice dressé le 21 novembre 2023, mettent en évidence, d'une part, que la durée des trajets entre le lieu de stockage de la société Dep'Express 77, situé 8 avenue Jean Nutall à Ferrières-en-Brie, et les PR 1+000 et PR 9+800, côté extérieur, de la N 4, s'élèvent respectivement à vingt-deux et vingt-sept minutes et que le temps de trajet entre le même lieu de stockage et le PR 10, côté extérieur, de la N 104, s'élève à vingt-cinq minutes, d'autre part, que la durée du trajet entre le lieu de stockage de la société Île-de-France Dépannage, situé 2 rue du Gravier du Bac à Saint-Thibault-des-Vignes, et le PR 9+800, côté extérieur, de la N 4, s'élève à vingt-cinq minutes et que le temps de trajet entre le même lieu de stockage et le PR 10, côté extérieur, de la N 104, s'élève à vingt-trois minutes. 20. Par suite, la société P2A Services est fondée à soutenir que les offres des sociétés Dep'Express 77 et Île-de-France Dépannage étaient irrégulières, au sens de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, et qu'elles auraient dès lors dû être écartées par l'autorité concédante en application des dispositions de l'article L. 3124-2 du même code. 21. Pour l'application du principe rappelé au point 3, le manquement ainsi commis aux obligations de publicité et de mise en concurrence est susceptible d'avoir lésé la requérante, dès lors qu'il est en rapport direct avec l'éviction de celle-ci, dont l'offre n'a pas été jugée irrégulière et a été classée cinquième. En ce qui concerne l'examen des offres : 22. Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. / Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : " Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation [] ". 23. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 19, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des arguments dont elle fait état à l'appui de ce moyen, la société P2A Services est fondée à soutenir que l'autorité concédante, qui a notamment pris en compte des temps d'intervention inexacts pour évaluer les offres présentées par les soumissionnaires au regard du critère de la localisation du ou des dépôts, n'a pu porter sur ces offres une appréciation ayant permis de déterminer la meilleure d'entre elles, ce qui, compte tenu en particulier du classement de son offre, a été susceptible de l'avoir lésée. 24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, eu égard à la nature des manquements relevés ci-dessus aux points 20 et 23, d'annuler, au stade de l'examen des offres, la procédure d'attribution du lot n° 3 du contrat de concession de la gestion du service public de dépannage et de remorquage des véhicules légers et des poids lourds circulant sur les autoroutes non concédées et les routes express situées en Seine-et-Marne dans le secteur 3 défini au point 2, cette annulation incluant celle de la décision de rejet de l'offre de la société P2A Services. 25. Il appartiendra au préfet de Seine-et-Marne, s'il entend toujours attribuer le lot n° 3 du contrat de concession en litige, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. Sur les frais liés au litige : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 27. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société P2A Services et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La procédure d'attribution du lot n° 3 du contrat de concession de la gestion du service public de dépannage et de remorquage des véhicules légers et des poids lourds circulant sur les autoroutes non concédées et les routes express situées en Seine-et-Marne dans le secteur 3 défini au point 2 de la présente ordonnance est annulée au stade de l'examen des offres. Article 2 : L'État versera à la société P2A Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de la société P2A Services sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société P2A Services, au préfet de Seine-et-Marne et aux sociétés Jean Dépannage, Dep'Express 77, Paris Sud Dépannage et Ile-de-France Dépannage. Fait à Melun, le 15 mars 2024. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 novembre 2023
DTA_2311655_20231115TA1312 décembre 2023
DTA_2311654_20231212TA7715 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311654_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311654_20240315