TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311655_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la SCI Benda, représentée par Me Belgrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension du permis de construire n°PC93001 22A0086 délivré à la SARL Promobat par le maire d'Aubervilliers le 2 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le démarrage des travaux autorisés par le permis de construire litigieux est imminent, et que la construction du bâtiment a un caractère difficilement réversible ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux dès lors qu'il méconnait les articles 2.2 et 5.2.2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) la Plaine Commune, ainsi que l'article 675 du Code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le maire de la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Benda la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, la SARL PROMOBAT, pétitionnaire, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée, et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Belgrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension du permis de construire n°PC93001 22A0086 délivré à la SARL Promobat par le maire d'Aubervilliers le 2 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le démarrage des travaux autorisés par le permis de construire litigieux est imminent, et que la construction du bâtiment a un caractère difficilement réversible ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux dès lors qu'il méconnait les articles 2.2 et 5.2.2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) la Plaine Commune, et 675 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le maire de la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, la SARL PROMOBAT, pétitionnaire, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée, et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n°2311654, tendant à l'annulation du permis de construire n°PC93001 22A0086 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Belgrand, représentant la SCI Benda et Mme B ; - les observations de Me Le Neel, représentant la SARL PROMOBAT. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Benda et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension du permis de construire n°PC93001 22A0086 délivré à la SARL Promobat par le maire d'Aubervilliers le 2 août 2023. 2. Les deux requêtes n°s 2311655 et 2311673 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens des deux requêtes n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter lesdites requêtes en toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir qui leur sont opposées, ni sur l'urgence. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de la SCI BENDA et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers et la SARL PROMOBAT au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BENDA, à Mme A B, à la commune d'Aubervilliers et à la SARL PROMOBAT. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2311655_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel