TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311657_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A C B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de demande de titre est inexistante dans la mesure où il n'a reçu aucune demande de la part du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titre de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant pakistanais né le 30 mai 1987, a déclaré être entré en France en 2005. Il a sollicité le 14 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de l'intéressé est née, dès lors qu'aucun dossier au nom du requérant n'a été enregistré par ses services, et qu'il appartient à M. B de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en ligne via le site de l'ANEF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 14 février 2023 reçu par les services de la préfecture le 17 février suivant, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception établi par les services postaux, l'intéressé a transmis, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement notamment de l'article L. 435-1 du code précité par voie postale. Le préfet en se bornant à faire valoir qu'il n'a enregistré aucune demande de titre concernant le requérant, ne peut être regardé comme justifiant de ce que la préfecture du Val-d'Oise n'a pas prescrit que les demandes d'admission au séjour de ce type s'effectuaient par voie postale, à la date de réception de la demande du requérant. Dans ces conditions, le silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par celui-ci, qui doit être réputée complète en l'absence de contestation sur ce point, vaut rejet implicite de sa demande. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 21 juin 2023 reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 22 juin suivant selon l'accusé de réception produit au dossier, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue par l'administration le 14 février 2023 et née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois. En l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entaché d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2311657
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2311657_20241115