TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311657_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai et 2 novembre 2023 et les 9 et 27 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 rejetant sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 772 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas mis en œuvre la procédure prévue en matière de demande de rupture conventionnelle et ayant fait durer la procédure ; - elle est entachée d’une erreur de droit, un agent bénéficiant de la possibilité de demander une rupture conventionnelle même en congé parental ; - elle est une mesure discriminatoire en raison de sa situation familiale et de son sexe ; - l’administration a commis plusieurs manquements dans la gestion de son dossier qui sont constitutifs de fautes ; - elle est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, soit 15 772 euros au titre de son préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 27 mars et 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2025. Par un mémoire récapitulatif demandé le 29 janvier 2026 et enregistré le 23 février 2026 (non communiqué), Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 20 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices. Elle fait valoir que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables, ayant été précédées d’une réclamation adressée à l’administration le 5 mars 2025 ; - l’administration a commis plusieurs illégalités fautives résultant de défaut d’entretien préalable, de la méconnaissance des dispositions applicables, du manquement à son devoir de loyauté et de bonne administration et du caractère discriminatoire du refus de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle ; - ces fautes sont la cause directe et certaine des préjudices subis, à savoir un préjudice résultant de sa perte de chance réelle et sérieuse de bénéficier d’une rupture conventionnelle, évalué à 8 000 euros, un préjudice moral évalué à 5 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence, évalués à 3 000 euros, et un préjudice résultant d’une atteinte à la dignité professionnelle et au principe de non-discrimination, évalué à 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., gardienne de la paix depuis le 1er septembre 2012, a demandé, le 1er février 2023, à bénéficier d’une rupture conventionnelle. Par une décision du 10 février 2023, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à cette demande. Elle a contesté cette décision par un recours administratif du 1er mars 2023. Par sa requête enregistrée le 23 mai 2023, elle demande l’annulation de la décision du 10 février 2023 et de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif puis la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, fixée à 20 000 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation du préjudice causé par cette décision de refus. Sur l’étendue du litige : Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « (…) le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / (…) le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». Il résulte de ces dispositions qu’un mémoire récapitulatif doit reprendre l’ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l’instance en cours et que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu’ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l’instance en cours. Par une lettre du 29 janvier 2026, il a été demandé à Mme B..., en application de ces dispositions, au plus tard dans un délai d’un mois, de produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’elles entendaient, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal. La requérante a produit un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 février 2026, par lequel elle a maintenu ses conclusions à fin d’indemnisation mais n’a pas repris expressément repris ses conclusions à fin d’annulation se bornant à indiquer qu’elle persiste dans l’intégralité de ses demandes, ce qui est dépourvu de portée. Dans ces conditions, elle est réputée avoir abandonné ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, le tribunal demeure saisi des seules conclusions à fin d’indemnisation. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 : « (…) Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B... n’a pas bénéficié d’un entretien avant la décision du 10 février 2023, elle a été convoquée à un entretien, le 11 août 2023, avant de voir rejeter, pour le même motif, sa demande de rupture conventionnelle, le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucun préjudice trouvant sa cause au défaut d’entretien préalable avant la première décision du 10 février 2023. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement que la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée que des émoluments effectivement versés par l’Etat au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle, celle-ci ne constituant pas, au demeurant, un droit pour l’agent. Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui était placée en congé parental depuis le 28 décembre 2018, n’a perçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle. Par suite, elle ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité de rupture conventionnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en lui refusant le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui ne lui aurait pas ouvert droit à une indemnité. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration s’est bornée à mettre en œuvre les textes applicables à la rupture conventionnelle. Par suite, et dès lors que Mme B... n’excipe pas de l’illégalité des dispositions réglementaires applicables, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination à raison de sa qualité de mère en congé parental. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B..., qui a présenté une demande de rupture conventionnelle le 1er février 2023, a reçu une réponse par une décision prise dès le 10 février 2023 et que sa nouvelle demande, présentée le 17 juillet 2023, a été rejetée le 10 octobre 2023. Il en résulte que l’administration n’a pas manqué de diligence dans le traitement de sa demande. En outre, la circonstance que l’administration lui ait indiqué que, faute de pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle, il lui était possible de démissionner afin de mener à bien son projet professionnel, ne caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, un manquement au devoir de loyauté de l’administration à l’égard de ses agents. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête de Mme B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, F.-X. PROST La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311657_20260410
Données disponibles
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