TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311783_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 24 mai, 7 juin 2023 et 13 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant au bénéfice d'une rupture conventionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'examiner sa demande de rupture conventionnelle et de la recevoir en entretien à cette fin. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors qu'en n'assurant pas une instruction régulière de sa demande de rupture conventionnelle, l'administration fait obstacle à sa cessation de fonctions et à son projet de reconversion ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de l'entretien préalable prévu par les articles 3 et 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - l'identité de la personne ayant refusé l'octroi d'une rupture conventionnelle a été volontairement masquée ; - le motif invoqué par l'administration pour justifier le refus d'octroi de la rupture conventionnelle constitue une discrimination sur son genre et sa situation familiale ; - le médiateur de la police nationale a émis l'avis que l'autorité hiérarchique dont elle relève la reçoive en entretien afin de déterminer la possibilité d'une rupture conventionnelle et ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2311657, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de Mme B. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2023 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est gardien de la paix depuis le 1er septembre 2012, affectée à la préfecture de police de Paris depuis 2014. Depuis le 28 décembre 2018, elle est en congé parental, prolongé jusqu'au 13 mai 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle auprès de sa hiérarchie, qui lui a notifié son refus par un courriel du 10 février 2023. Le 1er mars 2023, elle a formé un recours hiérarchique contre ce refus. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, en congé parental depuis le 28 décembre 2018 jusqu'au 13 mai 2023, souhaite bénéficier d'une rupture conventionnelle pour se réorienter dans un autre domaine d'activités dans le secteur privé. Toutefois, le refus de rupture conventionnelle litigieux, qui par nature ne la place pas en situation d'impécuniosité, s'il l'empêche de réaliser son projet, la requérante ne fait état d'aucune circonstance justifiant une urgence à réaliser son projet alors en outre qu'il lui est loisible de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ou de présenter sa démission. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 juin 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311783_20230615
TA7510 avril 2026
DTA_2311657_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2311783_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel