TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2311664_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 août 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 20 avril 2023. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait travailler pendant ses études sauf pendant les vacances d’été. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 2. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme B... pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle poursuit des études et ne peut, de ce fait, être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle. 3. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la requérante poursuivait des études à l’Université de Strasbourg en licence de sciences pour la santé et que, quand bien même elle travaillait de manière occasionnelle pendant les vacances, elle n’occupait pas d’emploi stable. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste, estimer que Mme B... n’avait pas encore acquis son autonomie matérielle et ajourner pour ce motif sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUET Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311664_20251104
Données disponibles
- Texte intégral