TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311689_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 Mme A C B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 22 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Hanoï (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 22 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vietnamienne née en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 22 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Hanoï (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Vietnam, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour de Mme B en France étaient incomplètes et/ou non fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Duong Minh, spécialisée dans la restauration et la vente de plats à emporter, a obtenu le 9 mars 2023 une autorisation de travail du ministre de l'intérieur et des outre-mer afin de recruter Mme A C B pour une durée indéterminée en qualité de cuisinière et de lui verser un salaire mensuel brut de 2 400 euros. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B a exercé entre les mois de mai 2021 et avril 2023 comme cuisinière dans un restaurant au Vietnam et qu'elle a obtenu auparavant un diplôme en technologie de transformation des aliments. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant le caractère incomplet et non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour en France la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 janvier 2024
DTA_2400059_20240124TA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311689_20240705
CAA1318 novembre 2024
ORCA_24MA01553_20241118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311689_20240705