CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01553_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet, pour cette durée, d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°2311689 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 22 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et a été pris après un examen dépourvu de sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué, d'une part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en particulier sur les liens personnels et familiaux de l'appelant en France et son insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. D'autre part, Il résulte également des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté pris par le préfet de la Savoie, que la situation de M A a fait l'objet d'un examen particulier à l'issue duquel l'arrêté litigieux a été pris. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait irrégulier pour insuffisance de motivation, ou défaut d'examen des circonstances le concernant. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 5 du jugement attaqué. 4. En second lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2020 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant fait état d'une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée dans un commerce de détail de fruits et légume depuis le 1er septembre 2023, cet emploi était encore récent à la date de l'arrêté contesté, et, par voie de conséquence, il ne peut être regardé comme justifiant d'une réelle insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où vivent ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation personnelle, doivent ainsi être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juillet 2024
DTA_2311689_20240705CAA1318 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01553_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01553_20241118