TA777ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA77 · 7ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311691_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. F C et Mme J M B épouse C, M. I D et Mme L D, M. H A et Mme K G, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a délivré à la société Adequat Immo un permis pour la construction d'un immeuble d'habitation en R+2 de six logements sur un terrain situé 11 rue René Legrand, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable : * elle n'est pas tardive ; * les requérants disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le dossier de demande méconnaît les prévisions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : * le document graphique d'insertion est insuffisant ; * les photographies jointes au dossier de demande ne permettent pas d'apprécier l'environnement proche du projet ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la société Adequat Immo représentée par la SCP ENJEA avocats, conclut au rejet de la requête, demande l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête sont infondés ; - à titre subsidiaire, le cas échéant les vices entachant le projet sont régularisables en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Villiers-sur-Marne représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : * elle est tardive ; * les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; * les requérants n'ont produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête sont infondés ; - à titre subsidiaire, le cas échéant les vices entachant le projet sont régularisables en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public, - les observations de Me Deloum, représentant la société Adéquat Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de Villiers-sur-Marne a délivré un permis pour la démolition d'un pavillon et la construction d'un immeuble d'habitation en R+2 de six logements et deux annexes à vocation de garage sur une parcelle cadastrée section AN n° 268 située 11 rue René Legrand. M. F C et Mme J M B épouse C, M. I D et Mme L D, M. H A et Mme K G, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu en mairie le 25 juillet 2023 et notifié le même jour à la société pétitionnaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 3. En l'espèce, les requérants n'ont produit à l'instance aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, malgré une fin de non-recevoir opposée par les défenderesses. Dans ces conditions, la requête de M. F C et Mme J M B épouse C, M. I D et Mme L D, M. H A et Mme K G doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C et Mme B épouse C, M. et Mme D, M. A et Mme G la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villiers-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme B épouse C, M. et Mme D, M. A et Mme G verseront en outre chacun une somme de 200 euros à la société Adequat Immo sur le même fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B épouse C, M. et Mme D, M. A et Mme G est rejetée. Article 2 : M. C et Mme B épouse C, M. et Mme D, M. A et Mme G verseront solidairement à la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C et Mme B épouse C, M. et Mme D, M. A et Mme G verseront chacun la somme de 200 euros à la société Adequat Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme J M B épouse C (désignés représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative), à la société Adequat Immo, et à la commune de Villiers-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311691_20250716
Données disponibles
- Texte intégral