CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00721_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2311691 du 9 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. B, représenté par Me Louvel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - Par une décision du 16 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 3. En premier lieu, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenu par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. 1. ORDONNE : Article 1er :La requête de M.Bo est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. ABo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 octobre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00721_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT00721_20241009