TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311718_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B déclare former un recours contre la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 21 septembre 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient qu'il a commis une erreur en renseignant le formulaire de recours auprès de la commission de médiation, souhaitant se prévaloir du caractère insuffisant de son logement. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit des pièces relatives à la situation de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 septembre 2023, contre laquelle M. B a formé un recours gracieux, reçu le 3 novembre 2023 et rejeté implicitement au terme d'un délai de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 octobre 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la demande de M. B comme prioritaire et urgente. Ces éléments ont été communiqués à M. B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311718
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311718_20250122
Données disponibles
- Texte intégral