CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05233_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2311718 du 17 novembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte à son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, et rectifiée le 22 décembre suivant, M. A, représenté par Me Soudi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2311718 du 17 novembre 2023 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil, pour qu'il y soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que c'est à tort que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il était réputé s'être désisté de sa demande en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 776-12 du code de justice administrative dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux requêtes dirigées à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour ; qu'il y avait lieu, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de le mettre préalablement en demeure de produire le mémoire complémentaire et que son droit à un procès équitable et effectif, tel que garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ainsi été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant serbe né le 23 juin 1996, et entré en France en dernier lieu le 14 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". De même, aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 5. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'article R. 776-12, qui s'applique à l'instruction des requêtes dirigées contre les décisions de refus de séjour lorsqu'elles sont notifiées concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, déroge aux dispositions de droit commun de l'article R. 612-5 du même code et impose au juge administratif de constater le désistement d'office d'une requête sommaire, lorsque le mémoire complémentaire annoncé n'a pas été produit dans un délai de quinze jours à compter de la date de son enregistrement, sans qu'il y ait lieu pour lui de mettre préalablement le requérant en demeure de compléter sa requête. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 3 octobre 2023, revêtait un caractère sommaire et mentionnait expressément l'intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. C'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a retenu que la demande de M. A entrait dans les prévisions des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, pour en conclure que, faute que le mémoire complémentaire annoncé ait été produit dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours, il y avait lieu de donner acte du désistement de la demande de l'intéressé. A supposer même que M. A ait, comme il le soutient rencontré des difficultés techniques lorsqu'il a tenté, le 26 octobre 2023, de déposer en vain un mémoire complémentaire, enregistré le même jour à 20 heures 10, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la validité de l'appréciation portée par la première juge dès lors qu'à cette date, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative était déjà expiré. Dans ces conditions, c'est à juste titre, et sans méconnaître le droit de M. A à un procès équitable et effectif, que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil qui par une ordonnance qui, se bornant à faire application d'une règle de procédure contentieuse que son conseil ne peut prétendre avoir ignorée, ne porte, contrairement à ce qui est soutenu, pas atteinte à son droit à un recours effectif, ni ne rompt à son détriment l'égalité entre les justiciables a considéré que l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, était réputé s'être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement sur ce fondement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05233_20240410
TA7722 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05233_20240410
Données disponibles
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