TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311720_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 27 février 2024 Mme C A, agissant en son nom et au nom de l'enfant Youness B, Mme F D et M. E D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réceptionné le 5 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française en Mauritanie refusant de délivrer à Mme F D, à M. E D et à l'enfant Youness B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision implicite de la commission méconnaît l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration faute pour l'administration de justifier des raisons d'urgence absolue ayant empêché sa motivation ; - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'enfant Youness dès lors que Mme A exerce seule l'autorité parentale sur cet enfant et que le père de l'enfant a consenti à ce qu'il la rejoigne en France ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il convient, pour apprécier l'âge de Mme F D et M. E D, de se placer à la date de leur première demande de visa et qu'ils étaient, à cette date, âgés de moins de dix-neuf ans ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 16 novembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants. Une note en délibéré présenté pour la requérante a été enregistrée le 25 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1983, reconnue réfugiée en France en 2018, Mme F D et M. E D, ressortissants mauritaniens nés en 2000 et 2002, qui se présentent comme ses enfants, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réceptionné le 5 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française en Mauritanie refusant de délivrer à Mme F D, à M. E D et à l'enfant Youness B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité diplomatique française en Mauritanie, à savoir, pour Mme F D et M. E D, le motif tiré de ce qu'ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour de dépôt de leur demande de visa, et pour l'enfant Youness B, le motif tiré de ce que le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant mais son autre parent n'est ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde et qu'ainsi l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. La commission s'étant appropriée les motifs consulaires, la circonstance qu'elle n'a pas répondu à la lettre du 27 février 2023 du conseil des requérants sollicitant la communication des motifs de sa décision implicite, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est, dans ce cas précis, sans incidence sur la légalité de sa décision implicite. 3. Les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration étant par ailleurs applicables aux décisions explicites dont l'urgence absolue a empêché qu'elles soient motivées, et non aux décisions nées du silence gardé par l'autorité administrative saisie de la demande, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". En ce qui concerne Mme F D et M. E D : 5. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 6. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 7. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () " et aux termes de l'article R. 425-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 8. Il résulte de ces dispositions combinées que la décision par laquelle une autorité consulaire française refuse la délivrance d'un visa doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les délais dans lesquels ce recours administratif préalable doit être effectué. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par l'article D. 312-3 soient opposables que si l'irrecevabilité qui pourrait être opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas lorsque le demandeur de visa, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste directement devant le juge le refus de visa qui lui a été opposé. 9. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité diplomatique française en Mauritanie a opposé le 2 janvier 2020 des décisions de refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F D, M. E D et à l'enfant Youness B, notifiées le 9 mars 2020. La décision de refus de visa indique que les intéressés peuvent contester les refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois, sans préciser le caractère obligatoire de ce recours. S'il s'ensuit que, en l'absence de présentation effective devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ces décisions de refus de visa, le délai de deux mois prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas opposable aux intéressés, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les demandeurs, ou leur mandataire, disposaient, pour contester ces décisions devant la commission, d'un délai raisonnable d'un an courant à compter de la notification du 9 mars 2020. En l'absence de justification d'un tel recours, ces premières décisions de refus de visa étaient, à la date de la décision attaquée, devenues définitives. Par suite, il y a lieu, pour apprécier l'âge des demandeurs de visa, de se placer à la date des premières démarches accomplies pour l'obtention de la dernière demande de visa, soit pour Mme F D et M. E D, et faute de preuve de démarches antérieures concernant leurs dernières demandes de visa, le 18 août 2021, dates d'enregistrement des demandes. Il ressort des actes de naissance versés au dossier, dont l'administration ne remet en cause ni la régularité ni l'authenticité, que Mme F D, née le 4 octobre 2000, était alors âgée de vingt ans, et M. E D, né le 11 octobre 2022, de dix-huit ans. Par suite, si ce motif pouvait légalement fonder la décision de refus de visa opposée à Mme F D, il était entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de M. E D. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de visa le concernant est entachée d'illégalité et doit être annulée. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 12. Il ressort d'un certificat de décès versé au dossier, et n'est pas contesté par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense au cours de l'instance, que le père de Mme F D et M. E D est décédé au mois de mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F D souffre d'un diabète de type 1. Eu égard au droit de M. E D à la délivrance d'un visa, à la situation d'isolement dans laquelle Mme F D se trouvera dans son pays après l'arrivée en France de son frère, de la fragilité de son état de santé, et de l'antériorité des démarches accomplies pour rejoindre sa mère en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un visa de long séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'enfant Youness B : 13. Les articles L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, prévoit que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 14. La requérante joint à ses écriture un acte notarié mauritanien daté du 8 mai 2023 dont il ressort que le père de l'enfant Youness B, M. G B, a déclaré autoriser Mme C A, mère de l'enfant, à détenir la garde totale de leur enfant. Il est toutefois constant que ce document n'équivaut pas à une décision juridictionnelle. Si la requérante fait valoir que depuis son divorce de M. G B, prononcé le 10 mai 2016, et en vertu de l'article 123 du code du statut personnel mauritanien, elle exerce seule l'autorité parentale sur son fils, il ne ressort ni des dispositions invoquées, ni des mentions portées sur l'extrait d'acte de divorce versé au dossier que Mme A aurait été reconnue en application du droit mauritanien comme unique détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant du couple. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission a confirmé la décision de refus de visa opposée pour l'enfant Youness B. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant Youness B né le 28 avril 2015 serait dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant. Il est par ailleurs constant que Mme A a quitté la Mauritanie au mois de décembre 2016 tandis que le père de l'enfant ne semble pas avoir quitté ce pays et est, par suite, susceptible d'avoir maintenu des liens étroits avec l'enfant. Par suite, la décision de refus de visa opposée à l'enfant Youness B ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni comme ayant porté une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant les décisions de refus de visa opposées aux demandeurs ne doit être annulée qu'en tant qu'elle concerne Mme F D et M. E D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F D et à M. E D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme H, M. E D et à l'enfant Youness B est annulée en tant qu'elle confirme les refus de visa opposés à Mme F D et à M. E D. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F D et à M. E D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme F D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311720_20240731