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CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00502_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2311720 du 6 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024 à M. A à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n'a été produit par M. A dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5 de ce même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
Si, par une requête sommaire enregistrée le 29 février 2024, M. A a expressément indiqué qu' " un mémoire complémentaire [serait] adressé afin d'exposer [ses] motifs ", aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure adressée à son conseil, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 19 juillet 2024, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 juillet 2024
DTA_2311720_20240731CAA1310 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00502_20241210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA00502_20241210