TA443ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2311761_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 20 août 2023, Mme A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu ;
2°) de lever l’interdiction faite à son conjoint d’entrer en contact avec elle pendant une durée de deux ans.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son conjoint a besoin de son soutien durant son incarcération et pour sa réinsertion, qu’elle a exagéré sa description des faits, sans gravité, pour lesquels il a été condamné, qu’il n’exerce aucun rapport de domination sur elle et qu’elle n’est pas victime de violences conjugales ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle n’a pas porté plainte à son encontre ni sollicité une mesure d’éloignement ni ne s’est constituée partie civile.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... a sollicité la délivrance d’un permis pour rendre visite à son conjoint, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice de l’établissement a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
F. MERLETRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2024
DTA_2401143_20240306TA442 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311761_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311761_20251202