TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401143_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 15 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document y tenant lieu, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; elle n'est plus en situation régulière ; elle a perdu ses droits à l'assurance maladie ; son compte bancaire est suspendu ; elle ne pourra échanger son permis de conduire ; elle peut faire l'objet à tout moment d'une expulsion. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée, aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande de communication des motifs du 7 juillet 2023 ; - elle remplit l'ensemble des conditions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis le 16 février 2022 et qu'elle vit en couple depuis son entrée sur le territoire français avec M. A avec lequel elle est pacsée depuis le 30 décembre 2021 ; pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 15 avril 2023 et la copie de la requête n° 2311761 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 29 février 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Misseou, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 24 juillet 1988 à Moscou (Russie), est entrée en France pour la dernière fois, le 16 février 2022 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a obtenu un titre de séjour visiteur valable à compter de cette date jusqu'au 15 février 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement aux termes d'un récépissé de l'administration du 15 décembre 2022 ; du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 15 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler un titre de séjour " visiteur ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire " visiteur " qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 15 avril 2023 ; s'agissant d'un renouvellement, l'urgence est présumée ; la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience ne conteste pas cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé implicitement un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401143_20240306
Données disponibles
- Texte intégral